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Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
inexistant (CEDH, Gr. Ch., 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie). En tout
état de cause, à la suite d'une question posée par la Cour de cassation française
(dans le processus judiciaire de mise en oeuvre des arrêts Mennesson et Labassée),
la Cour délivre - à travers le mécanisme dialogique du protocole n° 16 -les
grandes lignes de sa politique jurisprudentielle quand un lien de filiation existe
entre un parent biologique et l'enfant adopté (CEDH, avis n° 1, 10 avril 2019). Elle
accorde une importance majeure au lien biologique en le séparant clairement du
lien socio-affectif. Si, d'un côté, elle pose la nécessité d'établir un lien de filiation
entre l'enfant et la mère d'intention, elle n'impose aucun mode spécifique pour
ce faire. Subtil équilibre, gage d'une adhésion des juridictions des États parties
à la Convention.
Si la question des techniques reproductives concerne en général la volonté
de pouvoir devenir parents, elles touchent également celles qui, à l'inverse,
empêchent cet état de fait. La jurisprudence dévoile un phénomène intolérable,
celui des stérilisations forcées. Leur impact est majeur sur de multiples aspects
de l'intégrité des personnes, allant de leur bien-être physique (et leur capacité
reproductive) jusqu'à leur équilibre mental. Bien que la Convention ne reconnaisse
formellement un droit à la santé (CEDJ, 2 mai 2017, Jurica c/ Croatie, § 84), la Cour
n'hésite pas sur la base des obligations positives reliées à l'article 8 à imposer
aux États de s'assurer d'obtenir l'assentiment des personnes (dans le cadre
d'urgences médicales) car, dans le cas contraire, il y a une atteinte manifeste
à leur liberté et dignité (CEDH, 20 septembre 2022, Y. P. c/ Russie, § 51 in fine).
Hormis les cas où une stérilisation a dû être décidée en urgence en toute bonne
foi par une équipe médicale, il existe une autre facette de cette problématique :
celle qui affecte des minorités dont une politique d'État entend organiser la nonreproduction,
comme à l'endroit des Roms en Slovaquie (CEDH, 8 novembre 2011,
V.C. c/ Slovaquie, §§ 143-155). La Cour est alors intransigeante estimant que l'obligation
positive d'octroyer aux femmes Roms une protection particulière contre
ces pratiques n'a pas été mise en oeuvre (voir également, CEDH, 13 novembre
2012, I. G. et a. c/ Slovaquie, §§ 143-146).
4. Les obligations vaccinales
Le contexte pandémique de la Covid 19 a remis au goût du jour la question des
obligations vaccinales. Une affaire tchèque (CEDH, Gde Ch., 8 avril 2021, Vavricka
et a. c/ République tchèque), donne l'occasion à la Cour d'affirmer sa politique
jurisprudentielle. Les faits de l'espèce sont simples : d'un côté, un père de famille
considère qu'il fut arbitraire de lui avoir infligé une amende pour ne pas avoir fait
vacciner ses enfants conformément au calendrier vaccinal en vigueur ; de l'autre,
ses enfants estiment qu'il fut arbitraire de refuser leur admission à l'école maternelle
en raison du manquement de leurs parents (§ 172). Toute l'analyse de la
Cour s'articula au niveau de l'examen de proportionnalité afin in fine de constater
l'absence de violation de l'article 8. À ce stade, la Cour insista, et il faut le relever,
sur l'impératif de solidarité sociale : « on ne saurait estimer disproportionné le fait
qu'un État exige, de la part de ceux pour qui la vaccination représente un risque
lointain pour la santé, d'accepter cette mesure de protection universellement
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