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La Convention européenne des droits de l'homme
ont modifié à la marge certains aspects du fonctionnement du système - les
protocoles n° 2 (1963), n° 3 (1963), n° 5 (1966), n° 8 (1985), n° 9 (1990), n° 10
(1992) - c'est incontestablement le protocole n° 11 - signé le 11 mai 1994 et entré
en vigueur le 1er
novembre 1998 après la ratification unanime des États - qui a
transfiguré l'architecture d'ensemble en rendant d'ailleurs caducs les protocoles
procéduraux antérieurs. Une telle refondation (1) fut rendue nécessaire par
l'accroissement considérable du nombre d'États parties à la Convention - dans la
foulée de la déflagration du système communiste - qui entraîna mécaniquement
un accroissement du nombre des requêtes individuelles au point d'asphyxier un
système conçu à une époque où le « club des démocraties » n'était constitué
que de dix États27
et où le mécanisme des requêtes interétatiques n'avait fonctionné
qu'à la marge. Toutefois, cette refondation marqua assez rapidement ses
limites. Dans ce contexte, les États se lancèrent partir des années 2010, dans une
course réformatrice qui intervenait en outre à un moment politique où la défiance
avait succédé à la confiance. Il fallait alors, tout à la fois, rendre plus efficace le
système, mais également faire en sorte de reprendre les rênes du pouvoir en
posant des limites à l'interprétation de la Convention européenne par la Cour (2).
Ce transformisme incessant fit immanquablement réapparaître la question de
la nature véritable du système conventionnel : garantie d'une justice individuelle
ou constitutionnelle ? (3).
1. La refondation du protocole n° 11
Le système imaginé initialement comme une fusée à trois étages, fut
remplacé par un mécanisme marqué par l'unicité, celle de la « nouvelle Cour »
qui trône seule afin de traquer toute trace de violation de la Convention. Il y a
incontestablement un avant et un après le protocole n° 11. Auparavant, le système
était facultatif, reposant sur le « bon vouloir » des États et fonctionnant grâce à la
conjugaison de trois « organes de contrôle », dont le troisième était assurément
une sérieuse anomalie dans le cadre d'un système international de garantie des
droits. La Commission européenne des droits de l'homme recevait les requêtes,
les examinait et, une fois déclarées recevables, établissait des « rapports » (appelé
les « rapports 31 ») sur l'existence ou non d'une violation de la Convention. La Cour
quant à elle n'était saisie que par l'intermédiaire de la Commission et rendait,
27. Longtemps qualifié de « club des démocraties », le Conseil de l'Europe créé le 5 mai 1949 le fut
par dix États fondateurs : la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg,
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Les États membres sont aujourd'hui
quarante-six (après l'exclusion de la Russie) et ont intégré le Conseil de l'Europe par vagues
successives (en ratifiant tous in fine la Convention) : le 9 août 1949, la Grèce et la Turquie ; en
1950, l'Allemagne et l'Islande ; en 1956, l'Autriche ; en 1961, Chypre ; en 1963, la Suisse ; en
1965, Malte ; en 1976, le Portugal ; en 1977, l'Espagne ; en 1978, le Liechtenstein ; en 1988, SaintMarin
; en 1989, la Finlande ; en 1990, la Hongrie ; en 1991, la Pologne ; en 1992, la Bulgarie ;
en 1993, l'Estonie, la Lituanie, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie ;
en 1994, Andorre ; en 1995, la Lettonie, l'Albanie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, la
Moldova, l'Ukraine ; en 1996, la Croatie et la Fédération de Russie (expulsée depuis en 2022) ;
en 1999, la Géorgie ; en 2001, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ; en 2002, la Bosnie-Herzégovine ; en
2003, la Serbie ; en 2004, Monaco et en 2007, le Monténégro.
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