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Introduction
décision63
. Le Comité des Ministres décide que la suspension couvrait également
les comités intergouvernementaux, tels que le Comité des Conseillers juridiques
sur le droit international public (CAHDI), ainsi que le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux et ses organes subsidiaires. À ce stade, la Russie reste toujours
un État membre de l'Organisation et conserve ses droits et obligations liés à
cette qualité, notamment s'agissant de sa contribution annuelle au budget de
celle-ci (en 2022, le budget annuel du Conseil de l'Europe s'élève à 477M €, la
contribution russe étant pour sa part de 34 343 923 €). Si l'extrême réactivité des
représentants permanents des États est à la hauteur de la violation des valeurs de
l'Organisation, la manière dont les forces russes prolongent l'invasion de l'Ukraine
en violant les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire
entraîne, le 16 mars 2022, le déclenchement de la deuxième étape mentionnée à
l'article 8, l'exclusion pure et simple64
. Il convient de mentionner que la veille (le
15 mars), la Secrétaire Générale de l'organisation paneuropéenne - Marija Burić -
reçoit une communication, signée par le ministre russe des Affaires étrangères
- Sergey Lavrov -, informant du retrait de la Fédération de Russie du Conseil de
l'Europe et son intention de dénoncer la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et libertés fondamentales. Après avoir été officiellement consultée par
le Comité des Ministres, l'Assemblée parlementaire adopte le même jour (deux
heures après la réception de la communication de M. Lavrov), son avis unanime
(n° 300) selon lequel la Fédération de Russie ne peut plus être un État membre
de l'Organisation. C'est à ce stade que se pose la question des effets juridiques
d'une telle exclusion sur les modalités de la cessation de l'appartenance de la
Russie au mécanisme conventionnel. Faut-il aligner les conséquences de l'exclusion
sur celles de la dénonciation ? Présenté encore différemment, le « préavis
de 6 mois » mentionné au § 1 et applicable au § 2 de l'article 58 (relatif à la
dénonciation de la Convention), s'applique-t-il au cas de l'exclusion du Conseil
de l'Europe, mentionnée à l'article 8, mais également au § 3 de l'article 58 ? La
Cour européenne tranche. Au moyen d'une importante résolution adoptée le
22 mars 202265
, elle décide qu'il convient de transposer les règles afférentes à
la dénonciation à celles de l'exclusion, au nom du principe de l'effet utile. Ainsi,
la Cour européenne demeure compétente pour examiner les requêtes dirigées
contre la Russie jusqu'au 16 septembre 2022, i.e., jusqu'à l'expiration du délai de
six mois suivant la décision d'exclusion. Il y a bien, assurément, une spécificité de
la « norme internationale protectrice des droits de l'homme »66
. Mise en lumière
par la Cour européenne, cette spécificité est également ni plus ni moins le reflet
63. M/Del/ Dec (2022) 1426 ter/2.3, décision adoptée par le Comité des Ministres le 25 février 2022
lors de la 1426 ter réunion des délégués des Ministres.
64. CM/Del/Dec (2022) 1428 ter/2.3, décision adoptée par le Comité des Ministres le 16 mars 2022
lors de la 1428 ter réunion des délégués des Ministres.
65. CEDH, 22 mars 2022, Résolution de la Cour européenne des droits de l'homme sur les
conséquences de la cessation de la qualité de membre du Conseil de l'Europe de la Fédération de
Russie à la lumière de l'article 58 de la Convention européenne des droits de l'homme.
66. M. Afroukh, J-P. Marguénaud, « Les conséquences à double tranchant de l'exclusion de la
Russie du Conseil de l'Europe », Dalloz actualité, 30 mars 2022.
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