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Droit de la « guerre atypique »
libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables »99
. Il
ajoutait une limite, assez évidente, l'interdiction pour un État « de tout exercice
de sa puissance sur le territoire d'un autre État ». L'arrêt Lotus fondait donc d'une
part le principe de souveraineté fondant la libre compétence normative et permettant
aux États d'adopter des normes, lesquelles peuvent éventuellement disposer
d'un effet extraterritorial, à supposer qu'elles ne soient pas contraires à des règles
positives impératives du droit international, du jus cogens. Il affirmait d'autre part
que, dans le cas jugé, il n'existait pas de telle règle internationale interdisant une
compétence juridictionnelle pénale extraterritoriale fondée sur la nationalité des
victimes (rattachement personnel). Systématiquement citée et souvent critiquée
en doctrine, cette décision n'a jamais été remise en cause par une juridiction
internationale100
. Les règles du droit international public ajoutent en outre, en cas
de difficulté entre États, un principe de coopération. Il en résulte trois principes,
celui de souveraineté dont découle l'arrêt Lotus, celui de non- intervention que ce
dernier reprend mais qui résulte également des règles du droit des conflits armés,
et le principe de coopération.
Cette question découle du principe de souveraineté en droit international, ici
économique101
, lequel, s'agissant des questions de compétence juridictionnelle
étatique, peut s'entendre de manière souverainiste comme celle de la solution
Lotus validant la compétence normative de l'État sauf limitation expresse du droit
international. De manière exactement inverse, la compétence d'un État pourrait
n'être justifiée qu'en raison d'une règle du droit international, ce qui serait évidemment
très exagéré ne serait- ce que parce que les règles du droit international sont
par nature limitées. Une autre solution aurait tendance à détacher la question du
principe de souveraineté en matière législative de celle de la compétence exclusive
99. CPJI 7 sept. 1927, Lotus France c. Turquie, (Série A), n° 10, p. 19. V. B. Stern, « Quelques observations
sur les règles internationales relatives à l'application extraterritoriale du droit », Ann. Fr. de
Dr. Int. 1986, n° 32, p. 7. Il s'agissait en l'espèce d'un paquebot français qui avait abordé un bateau
turc, coulant ce bateau et entrainant la mort de huit marins turcs. L'officier français de quart fut arrêté
et jugé, en Turquie, alors que la France considérait que la compétence était celle du pavillon, ici français,
du responsable de l'abordage réalisé en haute mer et donc hors des eaux territoriales turques, de sorte que
la France considérait que la compétence juridictionnelle turque exercée était une forme d'extraterritorialité
de l'application de ses lois, tandis que la Turquie défendait sa propre compétence juridictionnelle,
simplement justifiée par sa souveraineté et la compétence normative qui en résultait.
100. V. H. Ascensio « Étude : l'extraterritorialité comme instrument », préc. n° 6. Il cite le cas de
deux requêtes déposées devant la Cour internationale de justice en vue de revenir sur l'arrêt Lotus, dans
l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), où
les parties se sont finalement entendues pour ne pas plaider ce point, mais seulement la question des
immunités (CIJ, 14 févr. 2002) et dans l'affaire concernant certaines procédures pénales engagées en
France (République du Congo c. France) sur la base d'une requête du 9 décembre 2002 où le Congo a
finalement retiré sa plainte.
101. Comp. H. Ascencio, Droit international économique, PUF, 2018, n° 30.

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