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LA QUALIFICATION DE LA CONCENTRATION
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public de la justice. Ce critère permet de distinguer les charges et les devoirs dans
l'instance. Constitue alors une charge procédurale toute contrainte relative à la progression
de l'instance et dont l'inobservation n'entraîne pas l'extinction de l'instance.
Il peut s'agir de charges relatives à la forme de certains actes280 ou à des délais281.
464. Désordre des charges et des devoirs. Le marqueur des sanctions qui
aboutissent à éteindre l'instance est un moyen de différencier la charge procédurale
et le devoir. Pourtant, la dynamique contemporaine d'instrumentalisation des sanctions
à des fins d'économie procédurale fragilise la précision de la distinction282.
Les charges, comme les sanctions qui y sont associées, se multiplient et sont
durcies283, ce qui facilite le phénomène de « résonnance des sanctions »284. Lorsqu'une
sanction résonne, c'est-à-dire lorsque son prononcé implique le prononcé
d'une autre sanction plus stricte, la première qui caractérisait l'existence d'une charge
peut alors muter en un devoir. Par exemple, si les premières conclusions de l'appelant
ne sont pas remises à la juridiction par voie électronique, elles sont irrecevables285 et
entraînent alors, au-delà de l'acte concerné, la caducité de la déclaration d'appel286 et
l'extinction de l'instance d'appel287. Autre exemple : la Cour de cassation a jugé que
constituait une « charge procédurale nouvelle » la nécessité de mentionner expressément
une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des
conclusions de l'appelant déposée dans le délai de trois mois prévu par l'article 908
du Code288.L'une des conséquences de la méconnaissance de cette charge est la
280. Les exigences de forme sont généralement des charges car leur non-respect n'entraîne pas, en
lui-même et sauf exception, l'extinction de l'instance. La nullité ou l'irrecevabilité prononcées n'empêchent
pas réparation (art. 115 et 126 CPC) ou la réitération de l'acte (v. par ex. l'inscription en faux, art. 306
CPC). Les écritures non structurées conformément aux exigences du Code n'entraînent pas la fin de l'instance
(art. 446-2, 768 et 954 CPC). Il existe également des sanctions particulières telles que le refus de
procéder à une enquête (art. 223 CPC) ou l'absence d'effet donné à une signification irrégulière : v. par ex.
Cass. soc., 31 mars 2003, nº 02-30765, Bull., V, nº 123 (cassation).
281. Les délais d'attente seraient des charges. Les actes qui n'y sont pas conformes sont simplement
considérés comme nuls ou non avenus (v. par ex. art. 372 CPC). En revanche, certains délais d'action pourraient
être considérés comme des devoirs, comme par ex. le délai de péremption (art. 386 CPC) ou le délai
de dépôt des conclusions au fond de l'appelant qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel (908 CPC).
Leur inobservation entraîne l'extinction de l'instance. À l'inverse, les parties qui ne respectent pas les délais
du calendrier de procédure s'exposent à une simple radiation (v. art. 376 ou 801 CPC). De même, la forclusion
intervient pour sanctionner le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure dans un temps
donné. La partie est simplement interdite de former cet acte et l'irrecevabilité qui en découle ne met pas
fin, en elle-même, à l'instance (V. par ex. art. 789 1º CPC). Par ailleurs, lorsque la forclusion concerne en
réalité un délai pour agir, comme les délais pour exercer des recours (art. 538 et 612 CPC), la sanction
empêche la formation d'une nouvelle instance mais ne cause pas la disparition d'une instance qui a déjà
pris fin par le jugement.
282. Sur l'instrumentalisation des sanctions, v. G. SANSONE, Les sanctions en procédure civile, préf.
E. PUTMAN, t. 627, Bibliothèque de droit privé, LGDJ, 2023, nº 130 et s., p. 165 et s. Sur l'objectif contemporain
d'économie procédurale dans la procédure civile, v. supra, nº 209.
283. Sur la multiplication des sanctions, v. L. MAYER, « La maîtrise du procès par les parties et les
contraintes procédurales », in L. FLISE,E. JEULAND (dir.), Leprocès est-il encore la chose des parties ?, t. 65,
coll. Bibliothèque de l'IRJS, 2015, p. 51 et s.
284. C. CHAINAIS, art. préc., p. 376, spéc. nº 46.
285. Art 930-1 CPC.
286. Art. 908 CPC.
287. Et même, par extension, une atteinte au droit d'agir lui-même en raison de l'interdiction de
réitérer l'appel (art. 916 al. 1er CPC). Cependant, si la caducité est prononcée sur un autre fondement que
les art. 902, 905-1 (906-1 nouv.), 905-2 (906-2 nouv.) et 908 CPC, elle ne fait pas obstacle à la formation
d'un autre appel : Cass. 2e
civ., 19 mai 2022, nº 21-10422, B (cassation).
288. Pour la première fois : Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, nº 18-23626, P (rejet).

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