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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
déclaration à l'AMF est réalisée, peu importe l'absence de déclaration à la société, le
marché aura bien reçu l'information demandée et ainsi aucune atteinte ne sera portée à
son fonctionnement. Dans l'hypothèse où le franchissement de seuil serait donc
déclaré à l'AMF mais non déclaré à la société, il semble que la Commission des sanctions
ne pourrait pas prononcer de sanction administrative.
133. Des modalités de déclaration distinctes. - Enfin, les modalités de ces
deux déclarations sont distinctes. Le contenu de la déclaration n'est pas le même
selon que la destinataire de celle-ci est la société ou l'AMF. L'actionnaire doit informer
la société du franchissement de seuil et préciser, également, le nombre de titres
qu'il détient donnant accès à des actions à émettre ainsi que les actions déjà émises ou
les droits de vote que ce même actionnaire peut acquérir en vertu d'un accord ou d'un
instrument financier272. Cette déclaration est donc relativement succincte en comparaison
aux informations exigées par l'AMF. L'AMF a, en effet, fixé dans son Règlement
général273
toutes les données devant être fournies par l'investisseur, notamment
: l'origine du franchissement de seuil, les droits de vote et actions déclarés en
tant qu'éléments assimilés en application de l'article L. 233-9 I du Code de commerce
et la nature de cette assimilation, l'ensemble des sociétés contrôlées par l'intermédiaire
desquelles les actions et droit de vote sont détenus, certaines informations propres
aux instruments financiers ou accords permettant d'acquérir immédiatement ou à
terme des actions déjà émises ou des droits de vote ou encore propres aux instruments
financiers ou accords portant sur des actions déjà émises ou des droits de vote et
octroyant à leur détenteur un effet économique similaire à la détention desdites
actions ou droit de vote, etc.274. Une instruction de l'AMF établit le modèle de déclaration
qui doit être utilisé par l'investisseur franchissant un seuil275.
Concernant également les modalités de déclaration, si le délai applicable est
aujourd'hui le même pour déclarer le franchissement de seuil à la société et à
l'AMF, il trouve sa source dans deux textes distincts. L'article R. 233-1 du Code de
commerce dispose que le franchissement de seuil doit être déclaré à la société « au
plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le
jour du franchissement du seuil de participation »276. Quant à la déclaration devant
être faite à l'AMF, c'est l'article 223-14 I du Règlement général de l'AMF qui prévoit
que celle-ci doit être déposée auprès de l'AMF « avant la clôture des négociations, au
plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de
participation »277.
Tout en étant distinctes, ces deux obligations de déclaration, l'une à la société
émettrice, l'autre à l'AMF, partagent des règles similaires.
« manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des
marchés ». Par exemple, en ce sens : AMF, Commission des sanctions, 1er
mars 2007, SAN-2007-12. Le
montant de la sanction pouvant être prononcée est porté à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la
personne sanctionnée dans l'hypothèse d'une violation de l'article L. 233-7 du Code de commerce (art.
L. 621-15 III bis du Code monétaire et financier).
272. Art. L. 233-7 I du Code de commerce.
273. Compétence lui est donnée par l'article L. 233-7 II du Code de commerce.
274. L'article 223-14 du Règlement général de l'AMF détaille le contenu de la déclaration devant
être faite à l'AMF.
275. Instruction AMF DOC-2008-02.
276. Art. R. 233-1 du Code de commerce.
277. Art. 223-14 I du Règlement général de l'AMF.

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