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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
sociétés français. Ainsi dès lors qu'une question de droit se rattache au droit des
sociétés, la loi du siège social de celle-ci devra s'appliquer148. On dénomme celleci,
la lex societatis.
En inversant le raisonnement, cela signifie que dès lors que l'on jugera qu'une
règle est applicable à une société parce que celle-ci a son siège en France alors il
faudra considérer que la règle en cause appartient au droit des sociétés. Par exemple,
les règles applicables aux titres émis par une société sont, en principe, déterminées par
la lex societatis donc par la loi du siège social de la société149. La jurisprudence a
également énoncé comme principe que « les obligations de la société envers ses
actionnaires sont régies par la loi nationale de cette société »150. En conséquence,
toute règle relative aux obligations de la société envers ses actionnaires doit être
considérée comme appartenant au droit des sociétés.
181. DIP et droit financier. - Se pose ensuite la question de savoir quelle loi
nationale est applicable concernant les règles relevant du droit financier. Plus précisément
ici, nous ne nous intéressons pas à l'ensemble du droit financier mais uniquement
aux règles régissant les opérations de marché que sont l'admission des titres aux
négociations, les offres au public et les offres publiques d'acquisition. C'est-à-dire
aux opérations qui peuvent entraîner des interactions entre droit des sociétés et droit
financier.
La doctrine considère que la loi applicable est celle du lieu où est localisé le
marché151. Selon certains auteurs, ces « diverses règles s'appliquent au titre de lois
de police, mais leur regroupement peut se traduire par laformulation d'une règle de
conflit bilatérale désignant la loi du marché »152. Il ressort de cette règle de conflit
qu'une société ayant son siège social en France et dont les titres sont cotés ou offerts
au public sur un marché étranger sera soumise au titre du droit des sociétés, à la loi
française et au titre du droit financier, au droit local du marché. En conséquence, il
faut considérer que si la règle à laquelle est soumise une société de droit français dont
les titres sont offerts ou cotés sur un marché français disparaît dès lors que le marché
en question n'est plus français mais étranger alors la règle en question n'appartient
pas au droit des sociétés mais au droit financier.
148. Sur la détermination du siège social comme critère de rattachement, v. supra nº 140 et s.
149. Not. : Cass. 2e
civ., 19 mai 2016, nº 15-13606 : « les titres du Groupement financier relevaient de
la loi du pays où se trouvait la société émettrice et donc du droit des Iles Vierges Britanniques », RDC
2016, p. 694, LAAZOUZI (M.).
150. Cass. 1re
2018, nº 1241 ; M. AUDIT,S. BOLLÉE,P. CALLÉ, Droit du commerce international et des investissements
étrangers,2e
civ., 17 octobre 1972, Royal Dutch, JDI 1973. 716, OPPETIT (B.) ; Rev. sociétés, 1974.
127, BISMUTH (J.-L.).
151. En ce sens : J.-M. JACQUET, Ph. DELEBECQUE et S. CORNELOUP, Droit du commerce international,
éd., LGDJ,
3e éd., Dalloz, 2015, nº 246, p. 147 et s. ; B. AUDIT ET L. D'AVOUT, Droit international privé,8e
éd., LGDJ, 2016, nº 480 : « Il existe en effet une certaine forme de territorialité du droit des
marchés réglementés, en ce sens que l'émission de valeurs mobilières sur l'un d'entre eux devra nécessairement
se conformer à la réglementation qui le régit. Cette compétence territoriale est renforcée par le
constat que ce type de réglementation est généralement mis en œuvre par l'autorité de régulation du marché
en cause, laquelle applique primordialement son propre droit ».
152. B. Audit et L. D'Avout, ouvr. préc., nº 1241. Concernant les offres publiques transfrontières, un
auteur soulève que dans cette hypothèse ni la méthode des conflits de loi ni celle des lois de police est
complètement appliquée : « Pour la première, la loi désignée par la règle de conflit peut être évincée, au
moins partiellement, sans pour autant qu'il faille faire jouer l'exception d'ordre public. Pour la seconde,
les lois de police du for ne règnent plus sans partage et peuvent s'effacer devant une loi de police étrangère
», X. BOUCOBZA, « La loi applicable aux offres publiques d'acquisition », Bull. Joly Bourse 1999, p. 3.
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