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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
est également objective, c'est-à-dire si les tiers considèrent que c'est également cette
conduite qui doit être, alors il y a norme. Comme nous l'avons déjà vu, Kelsen juge
ensuite que seule une norme supérieure peut donner cette signification objective à
l'acte de volonté en cause. En tout état de cause, Kelsen retient donc que la norme a
pour objet de dicter une conduite à autrui. Il affirme que le « [...], le droit, [...], est un
ordre ou règlement normatifde l'action humaine, c'est-à-dire un système de normes
qui règlent la conduite des êtres humains »39.
Romano qui a défendu l'idée que l'ordre juridique devait être compris comme
étant un corps social, une institution et non uniquement comme étant un système de
normes, débute cependant son ouvrage sur l'ordre juridique en indiquant que « les
définitions qui ont été données du droit [...] concordent en effet pour affirmer que le
droit est une règle de conduite »40. Lui-même ne réfute pas cette idée mais considère
simplement qu'elle est insuffisante à définir ce qu'est l'ordre juridique.
Geny, lorsqu'il réfléchit à ce que sont l'essence et la méthode du droit41 observe
que l'expérience révèle que la situation de l'homme astreint uniquement aux lois naturelles
ne peut perdurer et qu'il a toujours été nécessaire de soumettre le comportement
de ce dernier à des règles créées. Parmi ces règles de conduite créées se trouvent les
règles de droit42.
Le doyen Carbonnier confirme, par ailleurs, l'observation faite par Gény :
« Toute société, toute tribu, comme le moindre groupe, après un temps de désordre
inconscient, sentira le besoin d'un chef [...] :qu'il donne des ordres à chacun pour
que la vie en commun se déroule dans l'ordre ». Les règles de droit sont alors qualifiées
de «préceptes de conduite extérieure proposés à l'homme... »43.
Selon le Professeur Paul Amselek, lequel définit le droit comme étant une « technique
de direction publique des conduites humaines »44, les règles de conduite s'entendent
comme étant des outils créés par l'Homme afin de définir dans quelles limites
les individus peuvent agir. Les règles juridiques seraient des règles de conduite, des
règles éthiques prenant la forme de commandements ou de recommandations, dont il
ne faut pas chercher la juridicité dans leur contenu mais dans le contexte dans lequel
elles sont créées et interviennent.
Enfin, de nombreux ouvrages d'introduction au droit définissent la règle de droit
comme étant une règle de comportement45.
39. Ibid., p. 13.
40. S. ROMANO, L'ordre juridique, trad. par L. FRANÇOIS et P. GOTHOT,2e
éd. (1975), Dalloz, rééd.
2002, p. 3.
41. F. GENY, Science et technique en droit privé positif, I, Position actuelle du problème du droit
positifet éléments de solution, Sirey, 1913, p. 42 et s.
42. Ibid., p. 445 : « Ces règles de conduite - parmi lesquelles nous allons rencontrer le droit - sont
d'ordres divers, suivant leur objet propre et la nature de leur sanction ».
43. J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction,28e
éd. refondue, PUF, 2002, p. 24 et 25.
44. P. AMSELEK, « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droits 198910,
p. 7 et s ; P. AMSELEK, « Norme et loi » in Archives de philosophie du droit, t. 25, Sirey, 1980, p. 89 et s.
45. « La règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité
publique » (H. L. et J. MAZEAUD par FR.CHABAS, Leçons de droit civil,12e
éd. Montchrestien, 2000, p. 9) ;
« Le trait commun aux multiples manifestations du droit est qu'elles s'expriment sous forme de règles de
conduite sociale »(P. VOIRIN et G. GOUBEAUX, Droit civil, t.1, 37e
éd., LGDJ, 2017, p. 29) ; «D'abord, la
règle de droit est une règle de conduite. [...]. Phénomène social, le droit s'adresse aux membres du corps
social pour leur imposer une conduite déterminée en différentes occasions de la vie en société »(CH.

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