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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
qu'ainsi il soit le seul à l'origine de la norme juridique. Selon lui, il existe une règle
qui a été créée en dehors de l'État, prenant son origine dans l'organisation sociale et
permettant de limiter l'action de ce dernier5. Duguit considère alors que le droit n'est
pas créé uniquement par l'État, le droit existe « même avant que sa sanction ne soit
socialement organisée »6. Toutefois, quand bien même Duguit considère que l'État
n'est pas l'unique créateur du droit, il reste que son rôle dans l'expression du droit
est primordial. L'auteur indique notamment que si l'État ne crée pas la règle de droit
il « la constate, en organise la sanction pratique »7. En conséquence, quand bien
même l'État ne serait pas le créateur primaire de la règle de droit, il est celui qui
l'exprime8. Le rôle de l'État dans la production du droit demeure donc central.
Ces théories font toujours l'objet de discussions, la place de l'État dans l'élaboration
des règles de droit étant régulièrement remise en cause9. Cependant, bien que
concurrencé, l'État demeure la source évidente10 du droit et plus particulièrement du
droit des sociétés. Cela explique que l'étude des émetteurs du droit des sociétés
débute par les émetteurs étatiques.
Une question demeure toutefois : à partir de quelle date l'analyse de l'évolution
des sources étatiques doit-elle commencer ?
20. La loi de 1966, comme point de départ de l'étude des émetteurs étatiques
du droit des sociétés - En ce que cette étude ne porte pas sur le développement
historique des sources du droit des sociétés mais sur leur évolution relativement
récente et, plus particulièrement, leur renouvellement, il est nécessaire de déterminer
un point de départ à partir duquel analyser le rôle joué par chacun des émetteurs du
droit des sociétés.
Une date vient alors immédiatement à l'esprit : 1966, année au cours de laquelle
le droit des sociétés commerciales a été réformé par une seule et même loi11. Cette
réforme a été suivie, en 1978, d'une loi dont l'objectif était identique mais portant
cette fois sur le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés civiles12.
La lecture des débats parlementaires nous apprend que l'une des raisons d'être de la
loi de 1966 était précisément de remédier à l'éparpillement des sources du droit des
5. Ibid., p. 9 et s.
6. Ibid., p. 115.
7. Ibid., p. 121.
8. Cette idée est également présente dans l'introduction de L'État, le droit objectif et la loi positive :
« Le législateur positifla [la loi] constate et en assure le respect, et lui-même y est soumis, parce que ses
lois ne sont rien, si elles ne sont l'expression de cette règle s'imposant à tous », Ibid., p. 16.
9. Notamment, ces dix dernières années sur le pluralisme juridique : J.-L. BERGEL (dir.), Le plurijuridisme,
Actes du 8e congrès de l'Association internationale de Méthodologie juridique, PUAM, 2004 ;
Archives de Philosophie du Droit, t. 49, Le pluralisme, Dalloz, 2006 ; J. VANDERLINDEN, Les pluralismes
juridiques, Bruylant, 2013 ; B. BARRAUD, Théorie du droit et pluralisme juridique, PUAM, 2016.
10. La très grande majorité des manuels de droit débute par l'étude des normes émises par le Parlement
et le Gouvernement, se limitant même parfois à la seule étude de la loi (au sens large) et de la coutume
comme sources du droit. V. not. : J. GHESTIN,G. GOUBEAUX,M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil - Introduction
générale, LGDJ, 4e
éd., 1994, nº 247 et s. ; G. CORNU, Droit civil - Introduction au droit,13e
éd., Sirey, 2014 ; Ch. LARROUMET, Introduction à l'étude du droit privé, t.1, 5e
mica, 2006, nº 213 et s. ; Ph.MALAURIE et P. MORVAN, Introduction au droit,6e
éd.,
Montchrestien, 2007, nº 74 ; J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du
droit civil,15e
éd., Econoéd.,
LGDJ, 2016, nº 275 et s.
11. Loi nº 66-537 du 24juillet 1966 sur les sociétés commerciales. V. J. FOYER, « La genèse de la loi
sur les sociétés commerciales », Rev. sociétés 1996. 441.
12. Loi nº 78-9 du 4janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil.

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