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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
Deux leviers ont alors été mis en avant pour dynamiser l'économie : alléger les
contraintes pesant sur les entreprises et améliorer l'organisation des pouvoirs au sein
de la société239. Par la volonté d'alléger les contraintes, le législateur retrouvait l'un
des objectifs poursuivis dans le cadre des lois de simplification.
En conséquence, une majorité des règles édictées dans le cadre de ces textes
s'adresse aux entrepreneurs et a pour objet de faciliter la création et le fonctionnement
des sociétés. Cette tendance est très bien illustrée par l'évolution des normes applicables
aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) : en 2003, l'exigence d'un capital
minimum est supprimée240 ; en 2005, des statuts-types pour les entreprises à responsabilité
limitée au sein desquelles l'associé unique assume seul la gérance sont créés
par décret241 ; en 2008, ces statuts-types s'appliquent de plein droit sauf volonté
contraire du fondateur de la société242 ; en 2005, la majorité applicable aux décisions
collectives modifiant les statuts est abaissée243 ; en 2009, l'obligation de produire un
rapport de gestion est supprimée pour certaines sociétés à responsabilité limitée dont
l'associé unique, personne physique, est également gérant244 ; en 2015, le gérant
obtient le pouvoir de déplacer le siège social de la société sur le tout le territoire
français245 ; en 2016, la loi a assoupli le régime des apports en nature246 et enfin, en
239. Sur ce second levier, V. infra nº 49 et s.
240. Le premier article de la loi nº 2003-721 du 1er
août 2003 a modifié l'article L. 223-2 du Code de
commerce lequel prévoyait auparavant que le capital de la société à responsabilité limitée devait s'élever à
7 500 euros au moins. Il dispose, aujourd'hui : « Le montant du capital de la société estfixé par les statuts.
Il est divisé en parts égales ».
241. L'article 33 de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 a modifié l'article L. 223-1 du Code de commerce
afin d'intégrer ce renvoi au décret fixant un modèle de statuts pour les entreprises à responsabilité
limitée au sein desquelles « l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ». Un
décret nº 2006-301 en date du 9 mars 2006 avait adopté un modèle de statuts types tout en indiquant dans
son article 1 que le recours à ce modèle était facultatif.
242. L'article 56 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 inverse le principe indiqué à l'article L. 223-1 du
Code de commerce et prévoit ainsi que les « statuts-types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise
des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société ».
243. L'article 35 de la loi nº 2005-882 du 5 août 2005 a mis en place un système distinct selon que la
société a été constituée avant ou après la publication de la loi. Ainsi, l'article L. 223-30 du Code de commerce
prévoit que si la société a été constituée antérieurement à la publication de la loi de 2005, alors
l'ancien système demeure, à savoir les décisions modifiant les statuts ne peuvent être prises que par les
associés représentant les trois quarts des parts sociales de la société. Pour les sociétés constituées après le
5 août 2005, la majorité a été abaissée et un quorum a été introduit. Ainsi, sur première convocation, les
associés présents ou représentés doivent posséder, au moins le quart des parts sociales. Sur seconde convocation,
ce seuil est abaissé au cinquième. La majorité applicable est celle des deux tiers des parts détenues
par les associés présents ou représentés.
244. L'article 8 de la loi nº 2009-1255 du 19 octobre 2009 modifie l'article L. 232-1 du Code de commerce
et supprime ainsi l'obligation de produire un rapport de gestion pour les sociétés à responsabilité
limitée (mais également pour les sociétés par actions simplifiées) dont l'associé unique, personne physique,
assume personnellement la gérance et qui ne dépassent pas certains seuils fixés par décret. Aujourd'hui,
l'article L. 232-1 du Code de commerce dispose que toutes les sociétés commerciales qui sont des petites
entreprises au sens de l'article L. 123-16 du même code sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport
de gestion.
245. L'article 212 de la loi nº 2015-990 du 6 août 2015 modifie l'alinéa 8 de l'article L. 223-18 du
Code de commerce lequel prévoit que « le déplacement du siège social sur le territoire français peut être
décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés [...] ».
246. Le nouvel article L. 223-9 du Code de commerce, mis en place par la loi nº 2016-1691 du
9 décembre 2016 prévoit qu'au sein d'une société à responsabilité limitée, le recours à un commissaire
aux apports n'est pas obligatoire si l'associé unique, personne physique, a apporté à la société des biens
figurant au bilan de son dernier exercice, dès lors que celui-ci exerçait auparavant son activité en son nom
propre. Cette mesure tend à faciliter la mise en société des entrepreneurs individuels.
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