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LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
plusieurs des mesures proposées par le Gouvernement : la mission du conseil d'administration
est modifiée afin que celui-ci exerce un rôle d'orientation et de contrôle de
la gestion de la société255 ; les fonctions de président du conseil d'administration et de
directeur général peuvent être dissociées256 ; de nouvelles règles de cumul de mandats
sont mises en place257 ; la procédure des conventions réglementées est étendue aux
conventions passées entre la société et l'un de ses actionnaires disposant de plus de
5 % des droits de vote258, etc.
D'autres lois ont suivi la tendance marquée par la loi NRE de 2001 et diverses
mesures ont été adoptées pour assurer un meilleur équilibre des pouvoirs au sein des
sociétés : le quorum applicable aux assemblées générales des sociétés anonymes a été
diminué afin de prendre en compte le désintérêt de certains actionnaires pour la vie de
la société259 ; le droit de vote double octroyé aux actionnaires « fidèles » est devenu,
dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, le principe et non l'exception260 ;
la rémunération des dirigeants a également fait l'objet de nombreuses dispositions
pour en assurer une complète transparence261
et permettre aux actionnaires de la
de directeur général ; développer davantage la transparence ; « renforcer les pouvoirs des actionnaires
minoritaires »; «faciliter l'utilisation des nouvelles technologies ». Notons ici encore que le Gouvernement
vise les « entreprises françaises » et non les sociétés. Soulignant toutefois les paradoxes entre les différentes
influences ayant conduit à l'adoption de cette loi : D. BUREAU, « La loi relative aux nouvelles régulations
économiques. Aspects de droit des sociétés », Bull. Joly 2001, p. 553.
255. Art. 106 de la loi NRE 2001 modifiant l'article L. 225-35 du Code de commerce
256. Art. 106 de la loi NRE 2001 créant l'article L. 225-51-1 du Code de commerce.
257. Par exemple, avant la loi de 2001, l'article L. 225-21 du Code de commerce prévoyait la possibilité
d'appartenir jusqu'à huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en
France métropolitaine. Après la loi NRE de 2001, ce seuil a été abaissé à cinq et porte sur tout le territoire
français.
258. Art. 111 de la loi NRE de 2001 intégré au sein d'un chapitre intitulé « Prévention des conflits
d'intérêts ».
259. Art. de la loi nº 2005-842 du 26juillet 2005 qui a diminué le quorum des assemblées générales
extraordinaires des sociétés anonymes du tiers au quart des actions ayant le droit de vote sur première
convocation, puis du quart au cinquième sur deuxième convocation. Pour les assemblées générales ordinaires
le seuil, pour la première convocation, a été abaissé du quart au cinquième.
260. L'article 7 de la loi nº 2014-384 du 29 mars 2014 a modifié l'article L. 225-123 du Code de
commerce. Cet article prévoit en son premier alinéa qu'un droit de vote double peut être conféré aux actionnaires
dont les actions, entièrement libérées, sont inscrites au nominatif depuis plus de deux ans. Ainsi, la
mise en place de ce droit de vote double est, en principe, facultative. La loi de 2014 a modifié le 3e
alinéa de
l'article, lequel disposait alors que dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, ce droit de vote
double était de droit, sauf clause statutaire contraire. Cette clause devrait, par ailleurs, avoir été insérée
postérieurement au 29 mars 2014, date de promulgation de la loi. Aujourd'hui, cette disposition se trouve
àl'article L. 22-10-46 du Code de commerce.
261. La loi NRE de 2001 a exigé que le rapport de gestion remis aux actionnaires intègre des éléments
d'information portant sur « la rémunération totale et des avantages de toutes natures versés, durant
l'exercice, à chaque mandataire social ». Cette obligation s'appliquait, au départ, à toutes les sociétés puis
elle a été restreinte aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ou qui sont contrôlées par une société cotée sur un marché réglementé et aux seuls dirigeants disposant
d'un mandat au sein d'une société cotée sur un marché réglementé. Ces dispositions qui ont d'abord été
intégrées à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce ont été modifiées à de multiples reprises. Elles ont
finalement été déplacées au sein du nouvel article L. 225-37-3 du Code de commerce par l'ordonnance du
12juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à
la charge des sociétés (ordonnance nº 2017-1162). Le champ d'application en avait alors été légèrement
modifié puisque l'obligation d'information ne portait plus sur toutes les sociétés admettant leurs titres aux
négociations sur un marché réglementé mais seulement sur celles admettant leurs actions aux négociations
sur un marché réglementé. Ces informations devaient dorénavant être publiées au sein du rapport sur le
gouvernement d'entreprise. La loi PACTE a encore récemment modifié ces dispositions afin, notamment,
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