ARTICLE 4 - INDÉPENDANCE, RÉCUSATION ET REMPLACEMENT 201 B. La récusation de l'arbitre Les motifs de récusation. - L'article 4.2 du Règlement CCJA précise que la demande de récusation pourra être fondée sur « une» allégation de défaut d'indépendance ou sur « tout autre motif». La récusation constitue toujours un incident important dans le déroulement de l'arbitrage. En obligeant l'arbitre à informer préalablement les parties sur « toute cause de récusation » qui pourrait exister en sa personne, cette disposition oblige les parties à prendre position. Si l'une d'entre elles estime que les faits révélés par l'arbitre sont de nature à mettre en cause son indépendance ou son impartialité, elle marquera son désaccord à sa nomination. Il ne sera donc pas nécessaire qu'elle introduise une procédure de récusation. La récusation de l'arbitre pourra également se fonder sur tout autre motif tel qu'un défaut d'impartialité ou le manquement de l'arbitre à ses devoirs et obligations tels que résultant du règlement CCJA. La procédure de récusation. - Le Règlement CCJA donne compétence à la Cour pour statuer sur les demandes de récusation. Le nouveau Règlement intérieur a désormais transféré cette compétence au Secrétaire général assisté du Comité de suivi. Cette compétence est exclusive ; le tribunal arbitral constitué sous l'égide de la CCJA ne pourrait pas statuer sur une demande de récusation introduite à l'encontre de ses membres. Les articles 4.2 et 4.6 du Règlement CCJA prévoient que la procédure de récusation doit être initiée par l'envoi au Secrétaire général d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquelles est fondée cette demande. Celle-ci doit, à peine de forclusion, être transmise dans un délai de 30jours suivant la réception par les parties de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour. Si cette demande était formée hors délai, la Cour ne pourrait que la déclarer irrecevable. À la suite du dépôt de la demande, le Secrétaire général doit solliciter de l'arbitre mis en cause et des membres du tribunal arbitral et des parties qu'elles présentent leurs observations écrites. Le Secrétaire général précisera le délai dans lequel ses observations devront lui parvenir. Cette procédure est donc exclusivement écrite. Sur la base de ces observations, la Cour sera appelée à se prononcer sur la demande de récusation.