Article 8-2 - Intervention volontaire Aucune intervention volontaire n'est admissible avant la constitution du tribunal arbitral. Après la constitution du tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans une procédure d'arbitrage est subordonnée à l'approbation préalable des parties et du tribunal arbitral. 1. L'apport de la réforme du Règlement CCJA Bien que cette procédure ne soit pas prévue par le Règlement de 1999, le Secrétaire général de la CCJA avait, par le passé, était saisi de demandes d'interventions volontaires. Un tiers à la procédure arguant de son intérêt à prendre part à l'instance arbitrale afin de protéger ses intérêts et d'éviter ainsi de subir un préjudice, ou encore pour faire valoir ses droits à l'encontre des parties à l'instance. La réforme du Règlement CCJA a pris en compte cette préoccupation et a ajouté un article 8-2 régissant l'intervention volontaire d'une tierce partie à la procédure. Cette disposition nouvelle peut revêtir un intérêt particulier dans le cadre des arbitrages d'investissement, afin de permettre à un tiers concerné d'intervenir à la procédure arbitrale. On peut ainsi imaginer que ce sera notamment le cas dans les différends concernant des dommages à l'environnement qui peuvent concerner des collectivités ou impacter des personnes étrangères à l'instance initiale. 2. Condition de l'intervention volontaire avant la constitution du tribunal arbitral Aucune intervention volontaire n'est admissible avant la constitution du tribunal arbitral. L'alinéa 1er de l'article 8-2 est formel sur ce point. 3. L'intervention volontaire après la constitution du tribunal arbitral L'intervenant volontaire ne peut soumettre sa demande au Secrétaire général qu'après la constitution du tribunal arbitral. Cette intervention ne sera recevable que si elle est approuvée par les parties et par le tribunal arbitral.