238 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION 7. La compétence subsidiaire des autoritésjudiciaires Le Règlement CCJA écarte la compétence du tribunal arbitral lorsqu'il s'agit de procéder à des mesures provisoires ou conservatoires relatives à des sûretés judiciaires ou des saisies conservatoires. Mais, plus encore, l'article 10-1 alinéa 3 du Règlement précise qu'avant la remise du dossier au tribunal arbitral, les parties peuvent solliciter des juridictions étatiques l'octroi de mesures provisoires et conservatoires. En outre la compétence desjuridictions étatiques peut se révéler pertinente en présence d'une situation nécessitant la prise de mesures urgentes. Cette situation d'urgence ne permettant pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente. Dans ce cas, les demandes ainsi que les mesures prises par la juridiction étatique peuvent être portées, sans délai, à la connaissance du Secrétaire général qui en informe le tribunal arbitral.