Article 19-1 - Clôture de la procédure arbitrale 19-1.1 Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale : a) dès que possible après la dernière étape de présentation des arguments de fond par les parties en vertu du calendrier de procédure ; b) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ; c) lorsque le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible. 19-1.2 Après clôture de la procédure, les parties ne peuvent former aucune demande ni soulever aucun moyen. Elles ne peuvent non plus présenter d'observations ni produire de pièces si ce n'est à la demande expresse et écrite du tribunal arbitral. 1. Les apports de la réforme du Règlement CCJA Cet article est entièrement nouveau. Il énonce les différentes hypothèses dans lesquelles le tribunal arbitral peut ordonner la clôture de la procédure, ainsi que les conséquences de cette décision. 2. L'article 19-1.1 énonce trois hypothèses dans lesquelles le tribunal arbitral peut ordonner la clôture de la procédure Le tribunal arbitral peut considérer la clôture des débats et rendre une ordonnance de clôture de la procédure lorsqu'au terme normal de la procédure, il apparaît que les arguments de fond ont été présentés par les parties en application du calendrier de procédure et que les audiences de plaidoirie ont eu lieu et ainsi qu'éventuellement un dépôt d'écritures postaudience. Il a déjà été précisé à l'article 15.4 que le tribunal arbitral doit rédiger et signer la sentence dans un délai de 90 jours suivant l'ordonnance de clôture des débats. Il est d'usage toutefois que le tribunal arbitral prévienne les parties de l'imminence de la clôture de la procédure et du rendu de cette ordonnance de clôture.