296 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION Certes, il ne s'agit pour la Cour de se prononcer sur la motivation du tribunal arbitral, mais le fait pour le Règlement d'arbitrage de l'autoriser à faire des observations sur son raisonnement pourrait être perçu comme source de confusion. Certes, cette crainte pourrait être dissipée, dans la mesure où le rôle assigné à la Cour par le législateur OHADA sur ce point demeure purement formel et se trouve limité par l'interdiction de suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend. Par ailleurs, la Cour est enfermée dans un bref délai d'un mois à compter de la réception du projet de la sentence arbitrale pour présenter ses observations. Ce délai confirme la volonté de célérité qui gouverne désormais la procédure arbitrale. La sentence arbitrale demeure sous la seule et entière responsabilité des arbitres. Les observations de la Cour n'auront pour seuls objectifs que l'amélioration de la qualité des sentences rendues sous l'égide de la CCJA, sans pouvoir s'imposer aux arbitres. Par ailleurs, les observations de la Cour sont exclusivement destinées aux arbitres et demeurent confidentielles. « Aucune mention de l'accomplissement de cetteformalité ne peutfigurer dans la sentence, de même que son défaut d'accomplissement ne peut constituerun motifd'annulation » comme l'a rappelé la CCJA dans son arrêt nº 045/2018 du 17juillet 2008 (Sté Nationale pour la promotion agricole dite Sonapra c/Sté des Huileries du Bénin dite SHB, Ohadata J-12-137).