Article 28 - Dépôt et sanction légale de la sentence Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétaire général. Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale. 1. Le dépôt de la sentence L'original de la sentence doit faire l'objet d'un dépôt auprès du Secrétaire général qui sert d'intermédiaire entre la Cour et le tribunal. Une copie certifiée conforme de la sentence pourra être délivrée aux parties moyennant le paiement, à ce jour, de 100 000 F CFA (décision nº 069/ 2018/CCJA/ADM, 18 avr. 2018, fixant les frais des actes de la Cour en matière d'arbitrage). 2. L'effectivité de la sentence Le tribunal arbitral et la Cour sont tenus d'une obligation de moyens pour que la sentence à intervenir soit efficace et susceptible de sanction légale. L'article 28 alinéa 2 fait peser à la charge du tribunal arbitral, mais également de la Cour, une obligation de moyen, en précisant que ces derniers doivent faire leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible d'une sanction légale. Le tribunal arbitral et la Cour devront ainsi s'assurer que soit rendue une décision efficace, obligation inhérente à la fonctionjuridictionnelle de l'arbitre. Le tribunal arbitral devra ainsi s'assurer que sa sentence ne s'expose pas trop facilement à une décision d'annulation par la Cour ou un refus d'exequatur. Il ne peut toutefois préjuger du lieu de l'exécution de la sentence. Cependant sa responsabilité pourrait être engagée en cas de méconnaissance de cette obligation d'efficacité.