Article 33 - Tierce opposition La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l'article 29 du présent Règlement. La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l'article 47 du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le recours en tierce opposition contre la sentence est ouvert à toute personne physique ou morale qui n'était pas partie au procès du litige principal et à laquelle la sentence est susceptible de porter préjudice, ce qui justifie son intérêt à agir. 1.Justification du recours à la tierce opposition En matière d'arbitrage, la sentence arbitrale peut avoir des répercussions à l'égard des tiers. Pour exemple, la condamnation au paiement d'une société peut impacter les intérêts des associés qui n'étaient pas forcément parties à la procédure arbitrale. L'ouverture de la tierce opposition aux tiers affectés par la sentence constitue donc un aménagement procédural permettant de répondre à l'exigence du droit au procès équitable qu'impose un tiers qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant le tribunal arbitral. Ce n'est pas une spécificité de l'arbitrage CCJA et la tierce opposition existe également dans le cadre de l'arbitrage OHADA et dans beaucoup de législations nationales. 2. Les conditions d'ouverture limitées de la tierce opposition L'article 33 alinéa 2 du Règlement renvoie à la première des conditions d'ouverture que toute personne physique ou morale, qui n'était pas partie au procès principal, est recevable à exercer une tierce opposition. Seul un véritable tiers à l'instance arbitrale peut se prévaloir de l'article 33, ce qui ne serait pas le cas d'une partie défaillante qui, bien que liée par une convention d'arbitrage, a refusé de prendre part à la procédure.