410 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION c. Sa responsabilité pénale Le droit pénal a en effet vocation à s'appliquer dès lors qu'une infraction pénale est commise. Le médiateur pourrait engager sa responsabilité pénale, s'il commettait des faits répréhensibles dans l'accomplissement de sa mission. Il pourrait s'agir par exemple d'agissements frauduleux, de concert avec l'une des parties ou encore d'un manquement grave à son devoir impératif de confidentialité. Toutefois, en droit français, la jurisprudence considère que la confidentialité ne signifie pas que les personnes sont soumises à un secret professionnel pénalement sanctionné, comme celui du médecin ou de l'avocat. Il s'agit d'une confidentialité civile, puisqu'elle peut être levée par les parties. Aussi doit-on considérer avec le même raisonnement qu'en droit Ohada la responsabilité pénale du médiateur ne peut être engagée pour ce manquement.