434 LE NOUVEAU DROIT DE L'ARBITRAGE ET DE LA MÉDIATION L'article 21 de l'AUDCG précise ainsi que l'empêchement susceptible de provoquer la suspension de la prescription résulte soit de la loi, soit de la force majeure, soit de la convention des parties. En présence d'une médiation, le délai de prescription qui se trouve suspendu à compter dujour de la première réunion de médiation recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. L'importance de la fixation de cette date de fin de médiation apparaît donc évidente.