semble pouvoir se prévaloir de l'apparence (art. 1156, al. in fine : « sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté »). En l'espèce, tout porte en effet à croire que le tiers n'avait aucun moyen de douter des pouvoirs du mandataire, puisque rien ne dit qu'il était informé des termes stricts du mandat. Il est donc probable que l'entreprise de M. X soit engagée, en dépit du dépassement de pouvoir, sauf à se retourner contre le mandataire qui a commis une faute dans l'exécution de son contrat. 595