LEÇON 9. LES MODIfICATIONS DE LA SOCIÉTÉ 479. La nullité des opérations ne peut être prononcée que si la déclaration de conformité prévue par l'article L. 236-6 n'a pas été réalisée (exigée seulement pour les SA, v. supra, encadré supra n° 477) ou si l'une des AGE des sociétés concernées est elle- même annulée. Par ailleurs, la nullité d'une opération de fusion ou de scission est soumise à une prescription abrégée de six mois à compter de la date de la dernière inscription au RCS (art. L. 235-9, al. 2). 480. Réservé. 189