DROIT DES AffAIRES de l'opération, soit justifier son refus de rembourser en indiquant qu'une médiation est possible (art. L. 133-25, III). Reste que la convention de dépôt ou le contrat- cadre de services de paiement peut stipuler que le payeur n'a pas droit à un tel remboursement lorsque c'est directement à son prestataire de services de paiement qu'il a donné son consentement à l'opération et ce, après avoir reçu une information sur l'opération sous- jacente au moins quatre semaines avant l'échéance (art. L. 133-25-2). 1469 à 1535. Réservés 492