Libertés fondamentales et droits de l'homme Chapitre II Structure et organisation d'Eurojust .............................................................................................................................. Chapitre III Questions opérationnelles Art. 19. - Dispositif permanent de coordination 1. Pour pouvoir s'acquitter de ses missions dans les cas d'urgence, Eurojust gère un dispositif permanent de coordination (DPC) capable de recevoir et de traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. Le DPC doit pouvoir être joint 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 2. Le DPC s'appuie sur un représentant du DPC par État membre, qui peut être le membre national, son adjoint, un assistant habilité à remplacer le membre national ou un expert national détaché. Le représentant du DPC doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 3. Les représentants du DPC interviennent efficacement et sans retard en ce qui concerne l'exécution d'une demande dans leur État membre. Art. 20. - Système national de coordination Eurojust 1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust. 2. Tous les correspondants nationaux désignés par les États membres en vertu du paragraphe 1 doivent disposer des compétences et de l'expérience requises pour exercer leurs fonctions. 3. Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par : a) les correspondants nationaux pour Eurojust ; b) tous les correspondants nationaux pour les questions relevant de la compétence du Parquet européen ; c) le correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme ; d) le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu'à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen ; e) les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d'enquête et les membres nationaux ou points de contact des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI, 2007/845/JAI et 2008/852/JAI ; f) le cas échéant, toute autre autorité judiciaire compétente. 4. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 3 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national, sans que cela n'ait de répercussions importantes sur l'exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. 5. Les correspondants nationaux pour Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants pour Eurojust sont désignés, l'un d'eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. 6. Les membres nationaux sont informés de toutes les réunions du système national de coordination Eurojust au cours desquelles sont débattues des questions concernant le traitement des affaires. Les membres nationaux peuvent y assister s'il y a lieu. 7. Le système national de coordination Eurojust facilite l'accomplissement des missions d'Eurojust au sein de l'État membre concerné, notamment 284