Les sources internationales PARTIE VI Art. 23. - Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme pouvant être contenues : a) dans la législation d'un État Partie ; ou b) dans toute autre Convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État. Art. 24. - Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention. Nº 33.2 Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies le 6 octobre 1999 (extraits) (80) Article premier. - Tout État Partie au présent Protocole (« État Partie ») reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (« le Comité ») en ce qui concerne la réception et l'examen de communications soumises en application de l'article 2. Art. 2. - Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État Partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État Partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement. Art. 3. - Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un État Partie à la Convention qui n'est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité. Art. 4. - 1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. 2. Le Comité déclare irrecevable toute communication : a) ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ; b) incompatible avec les dispositions de la Convention ; c) manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ; d) constituant un abus du droit de présenter de telles communications ; e) portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard des États Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. Art. 5. - 1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de (80) Ce protocole a été publié par le décret n° 2001-953 du 15 octobre 2001. 483