La liberté individuelle, la sûreté personnelle, la justice, la police Section 4 Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap Art. L322-11. - Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du Code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L'administration pénitentiaire ne peut s'opposer au choix de l'aidant que par une décision spécialement motivée. Titre III Protection des biens et aide matérielle Chapitre Ier Documents personnels Art. L331-1. - Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret. Chapitre III Aide matérielle aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes Art. L333-1. - Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret. Titre IV Maintien des liens avec l'extérieur Chapitre Ier Visites Art. L341. - Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. 713