Le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement Art. L. 151-3. - Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'État, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Art. L. 151-4. - Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'État des locaux annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions. Art. L. 151-5. - Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés. 3. La liberté de l'enseignement supérieur et l'indépendance des enseignantschercheurs et des chercheurs Nº 80 La liberté de l'enseignement supérieur : l'article L. 151‑6 du Code de l'éducation Art. L. 151-6. - L'enseignement supérieur est libre. Nº 81 L'indépendance des enseignants‑ chercheurs et des chercheurs : l'article modifié L. 952‑2 du Code de l'éducation (208) Art. L. 952-2. - Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves (208) Article modifié par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Voir aussi les décisions du Conseil constitutionnel n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 et n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020. 955