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MANIFESTATIONS
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III. LES SORTIES POUR CONVENANCE :
LA CLAUSE D'ENTRAÎNEMENT (« DRAG-ALONG »)
178. Présentation. La clause d'entraînement, aussi dite clause de « dragalong
», est celle en vertu de laquelle un associé (ou un groupe d'associés) détenant
une participation majoritaire78 et désirant céder l'ensemble de ses droits sociaux à une
tierce partie, serait en droit d'imposer aux minoritaires de lui céder - ou de céder
directement au tiers acquérant - la totalité de leurs droits sociaux, et ce au même
prix unitaire de cession offert au majoritaire79. La clause précise parfois un prix de
cession plancher au-dessous duquel le majoritaire ne serait pas en droit de
l'activer80.
En pratique, les conséquences de cette clause par rapport aux signataires du pacte
ne pourront être appréciées qu'au jour de son activation - ou immédiatement avant
cette activation - puisque c'est à ce moment que sera déterminé qui des associés est
alors majoritaire et qui d'entre eux est minoritaire. En d'autres termes, au moment de
la conclusion de la promesse de drag-along, chacun des associés concernés est à la
fois promettant et bénéficiaire potentiel, et ce n'est qu'au moment de son activation
que leurs qualités seront fixées.
Il s'agit donc bien d'une promesse mettant en place une sortie pour convenance
intervenant en réponse à un besoin du bénéficiaire désirant lui-même sortir de la
78. Ou une participation significative, mais pour simplifier, nous nous référerons à l'associé majoritaire
puisque c'est le cas le plus courant. La jurisprudence a déjà validé les clauses dans lesquelles l'actionnaire
(ou le groupe d'actionnaires) activant la clause détenait 51% du capital de la société : Paris, 21 déc.
2001, nº 2001/09384, BJS avril 2002, nº JBS-2002-110, p. 509, note H. LE NABASQUE.
79. V. X. VAMPARYS, Validité et efficacité des clauses d'entraînement et de sortie conjointe dans
les pactes d'actionnaires, BJS juill. 2005, nº JBS-2005-188, p. 820 : « La clause d'entraînement est celle
par laquelle chaque actionnaire signataire du pacte, dans l'hypothèse où un autre actionnaire, souvent majoritaire,
recevrait une offre d'achat portant sur l'intégralité des titres composant le capital de la société,
consent à céder ses titres aux conditions offertes à l'actionnaire majoritaire ».
80. Pour un exemple de la clause d'entraînement, V. F.-X. TESTU, Dalloz référence, contrats d'affaires,
Dalloz, 2010, nº 83.02 : « dans l'hypothèse où un ou plusieurs actionnaires détenteurs de 75% au
moins du capital, calculé sur une base non diluée, accepteraient l'offre d'achat d'un tiers de bonne foi
portant au minimum sur cette quotité, les cédants (ci-après : les Cédants d'origine) devraient adresser une
notification aux autres actionnaires indiquant l'identité du cessionnaire, le prix d'achat par action et la
mention des autres éléments significatifs de l'offre d'achat. Du fait de cette notification, chacun des actionnaires
notifiés (ci-après : le(s) Cédant(s) attiré(s)) sera obligé de céder lui-même la totalité de ses actions,
libres de toute sûreté, au titre de la cession visée dans la notification, aux mêmes conditions contractuelles
que celles acceptées par les Cédants d'origine, en ce compris le paiement, à proportion de ses/leurs droits
dans le capital, de tous les coûts associés à la cession. Chacun des Cédants attirés : (i) s'engage à participer
activement à toute initiative destinée à assurer l'exécution de la cession, en ce compris la participation à
toute décision collective relative à celle-ci, (ii) désigne par les présentes, en tant que de besoin, les Cédants
d'origine comme leurs mandataires à cette fin, et (iii) s'abstiendra de toute action tendant à une expertise ou
une évaluation des droits cédés. Les Cédants d'origine ne pourront pas exercer le droit prévu au paragraphe
précédent si le prix de cession par action n'atteint pas une valeur qui, rapportée à l'ensemble de la société,
serait d'un montant minimal de ____ ». Rappr. : S. SCHILLER, Rép. soc., Vº Pactes d'actionnaires : clauses
statutaires et pactes extrastatutaires, févr. 2009 (actualisation : mai 2018), nº 90 : « les clauses d'exclusion
peuvent prendre la forme d'une stipulation obligeant un actionnaire à céder ses titres si un autre vendait
les siens [...]. L'obligation de vendre peut être limitée au cas où une offre serait faite sur l'intégralité ou
au moins la majorité du capital. La clause se présente alors comme une sorte de squeeze out conventionnel,
àl'image de la procédure prévue par les articles 237-14 à 237-19 du Règlement général de l'AMF en
vigueur le 22 septembre 2008 pour les sociétés inscrites sur un marché réglementé, lorsque l'actionnaire
majoritaire a le droit d'exclure les minoritaires détenant moins de 5 % des titres et des droits de vote à la
suite d'une OPA ».

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