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LES PROMESSES UNILATÉRALES DE CESSION FORCÉE D'ACTIONS
En effet, c'est bien le droit d'option en question qui devient caduc, non point la
promesse de cessionforcée tout entière en principe. Comme nous l'avons déjà relevé,
cette promesse est activée à chaquefois que son évènement suspensifse réalise et elle
peut donc donner naissance à plusieurs droits d'option274.Il s'agit là de la manifestation
de la nature de garantie qui imprime ces promesses de sorte que le promettant
n'est libéré que par l'extinction définitive du risque garanti275.
Ainsi, un droit d'option naît de la promesse-sanction à chaque fois que l'obligation
garantie est violée, de la clause de buy or sell à chaque fois qu'une situation
d'impasse se produit, et de la promesse activée par un changement de contrôle, à
chaque fois qu'un pareil changement se produit276. La promesse activée par un changement
de contrôle de l'associé-personne morale opère, en effet, comme une clause
d'agrément277 et est donc appelée à intervenir à chaque fois que la structure de l'actionnariat
est - indirectement, il est vrai - modifiée.
Il faudrait, toutefois, réserver le cas des promesses qui, de par leur nature, ne peuvent
donner naissance qu'à un seul droit d'option parce que leur évènement suspensifne
peut se réaliser qu'une seule fois. C'est le cas par exemple des clauses de good or bad
leaver activées par une rupture du contrat de travail de l'associé-salarié278.
662. En tout état de cause, le choix du bénéficiaire ne doit pas uniquement être
fait mais il doit également parvenir au promettant pendant les délais utiles, c'est-àdire
pendant le délai d'option279, bien qu'une interprétation plus souple du processus
de rencontre des volontés pourrait se baser sur la théorie de l'émission du consentement
plutôt que sur celui de sa réception280.
274. Supra nº101 et s., 654.
275. Supra nº 526 et s.
276. À moins que le bénéficiaire ne choisisse d'exercer son droit d'option dès la première activation.
277. Supra nº175 et s.
278. L'évènement déclencheur - à savoir la rupture d'un contrat de travail spécifique - ne peut pas,
de par sa nature, se produire plusieurs fois.
279. O. BARRET, Rép. Civ, Vº Promesse de vente, janv. 2011 (actualisation : mars 2020), nº 142 (à
propos de la levée d'option) : « il importe qu'elle soit portée à la connaissance du promettant dans un délai
utile » [...] « Dans le doute, on considère parfois que le promettant a entendu subordonner la vente à la
réception de la levée d'option avant la fin du délai (BEUDANT et LEREBOURS PIGEONNIÈRE, t. 11,
par BRETHE DE LA GRESSAYE, no
28. - Adde : Aix, 9 févr. 1931, JCP 1931. 381, note H. M.) ». Adde :
M. MIGNOT, J.-Cl. Civ. code, Art. 1589 à 1589-2, loc. cit., nº 143 : « en tenant compte du caractère réceptice
de l'acte unilatéral de levée de l'option, il faudrait décider qu'il doit parvenir au promettant avant
l'échéance du délai du terme de l'option. En d'autres termes, il faut prendre en considération, non pas
l'envoi de l'acte par le bénéficiaire, mais sa réception par le promettant ».
280. O. BARRET, Rép. Civ, Vº Promesse de vente, loc. cit., nº 142 : « Il paraît plus orthodoxe de
poser que, dans le cas considéré, seule la levée de l'option est enfermée dans un délai convenu, et que,
par conséquent, dès lors que le bénéficiaire prouve qu'il a manifesté sa volonté d'acquérir à l'intérieur de
ce délai, l'option a été exercée de manière valable et utile (rappr. Cass. civ., 6 févr. 1906, préc. -
Cass. 3e
civ., 19 oct. 1971, Bull. civ. III, no
500) ». Dans ce sens, V. - Cass. civ., 6 févr. 1906, S. 1906, 1,
p. 235 ; DP 1910, 1, p. 234, RTD civ. 1906, p. 903, R. DEMOGUE ; - Cass. civ., 2 févr. 1932, S. 1932, 1,
p. 68, Gaz. Pal. 1932, 1, p. 702. - T. civ. Loches, 25juin 1945, Gaz. Pal. 1945, 2, p. 171, RTD civ. 1946,
p. 29, H. et L. MAZEAUD. Contra : M. MIGNOT, J.-Cl. Civ. code, Art. 1589 à 1589-2, loc. cit., nº 155 : « il
est largement préférable de consacrer le caractère réceptice. On peut à cet égard s'inspirer utilement des
solutions consacrées à propos de l'acceptation d'une offre (C. civ., art. 1121). La doctrine considère qu'en
principe l'acceptation est réceptice (M. Durma, La notification de la volonté. Rôle de la notification dans la
formation des actes juridiques, Thèse Paris : Sirey 1930, nº 90. - Contra : J.-L. Aubert, Notions et rôles de
l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat : LGDJ, 1970, nº 330). Certains auteurs considèrent
d'ailleurs de façon plus générale que l'option est une manifestation de volonté unilatérale de nature réceptice
(M. Durma, préc., spéc. nº 97. - J. Martin de la Moutte, L'acte juridique unilatéral, thèse Toulouse, préf.

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