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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
droits subjectifs65, mais c'est encore leur caractère finalisé qui ne se vérifie pas toujours
en pratique. Opérer un lien entre la recherche d'un intérêt au moins partiellement
altruiste et l'existence d'un pouvoir juridique n'a rien d'évident66.C'est ce qui
explique sans doute que l'obligation de motivation n'accompagne pas systématiquement
la reconnaissance de pouvoirs unilatéraux dans le contrat67.
141. La nature au moins partiellement altruiste de l'intérêt poursuivi n'est
pas le critère des droits finalisés. - Bien qu'exclusivement exercés dans l'intérêt
propre de leur titulaire, certains droits attribués aux contractants, qui ne sont donc
pas des pouvoirs au sens qu'en donne M. Gaillard dans sa thèse, constituent néanmoins
de véritables droits finalisés dans la mesure où les motifs pour lesquels ils peuvent
être exercés sont précisément limités. Par exemple, en matière de bail d'habitation,
lorsque le bailleur décide, conformément à l'article 15 de la loi du 6juillet 1989,
de congédier le preneur pour reprendre le logement, il le fait sans avoir à prendre en
considération l'intérêt de son cocontractant. Il n'est pourtant guère contestable que la
limitation des causes pour lesquelles le bailleur peut user de son droit conduise à sa
finalisation. Voici donc un droit qui, bien que mis en œuvre par son titulaire dans un
intérêt strictement personnel, se trouve conditionné par un exercice finalisé68.
L'exemple atteste qu'un droit est susceptible d'être finalisé sans que la poursuite
d'une fin altruiste ne soit forcément exigée. Il en va également de la sorte dans le
statut des baux ruraux qui instaure, au profit du preneur, un droit de résiliation conditionné
à la survenance d'évènements qui lui sont personnels. En ce sens, l'article
L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « la résiliation
de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : incapacité du
travail, grave et permanente, du preneur ou l'un des membres de sa famille indispensable
au travail de la ferme ; décès d'un ou de plusieurs membres de la famille du
preneur indispensables au travail de la ferme ; acquisition d'une ferme que le preneur
doit exploiter lui-même [...] ». Le droit de rupture du bail se trouve ici causé par des
motifs légaux propres au contractant susceptible d'en user. Toutefois, tout motif
65. Envisageant le pouvoir comme un « droit-source » emportant faculté de modification de l'ordonnancement
juridique, E. DOCKÈS, Valeurs de la démocratie, Huit notions fondamentales, op. cit., p. 95-96.
Rappr. M. CASSIÈDE, Les pouvoirs contractuels : Étude de droit privé, th. préc. L'auteur rattache les pouvoirs
contractuels à la catégorie des droits potestatifs (cf. nº 195 et s., p. 217 et s.).
66. En ce sens, E. DOCKÈS, Valeurs de la démocratie, Huit notions fondamentales, op. cit., p. 163 :
« Dire que le pouvoir est dans l'intérêt du soumis n'a pas [...] force en soi. Encore faut-il démontrer cette
affirmation, démonstration qui suppose une véritable épreuve de justification ». Rappr. B. FAGES, « Des
motifs de débat... », RDC 2004, p. 563 et s., spéc. p. 565 : « [...] s'il est vrai que les droits potestatifs impliquent
" la considération minimale des intérêts de l'autre partie " , ils n'en demeurent pas moins allergiques,
par définition, à un contrôle judiciaire de leurs ressorts intimes ». Comp. X. LAGARDE,« Qu'est-ce qui est
juste ?, Propos de juriste », in Mélanges en l'honneur du Professeur Gilles Goubeaux, Dalloz/Litec, 2009,
p. 299 et s., spéc. nº 12, p. 311.
67. Rappr. T. REVET,« L'obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, instrument de
vérification de la prise en compte de l'intérêt de l'autre partie », RDC 2004, p. 579 et s., spéc. nº 8, p. 587 :
« [...] si l'abus objectif et l'obligation de motivation introduisent une logique de pouvoir dans les rapports
contractuels de droit privé, il ne s'ensuit pas toujours une transformation en pouvoirs, au sens technique du
terme, des droits du contractant concernés par l'obligation de prendre en compte l'intérêt d'autrui ». V. égal.
après la réforme de 2016-2018, J.-F. HAMELIN,« L'exercice des nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant
», RDC 2018, p. 514 et s., spéc. p. 518 : « La motivation ne fait donc pas figure de principe auquel
serait soumis l'exercice de tout pouvoir unilatéral, ce qui pourrait surprendre ».
68. Rappr. X. DUPRÉ DE BOULOIS, Le pouvoir de décision unilatérale, Étude de droit comparé interne,
op. cit., p. 81 : « Titulaire d'une faculté conditionnée ou discrétionnaire, la personne privée ne poursuit
jamais que son intérêt particulier ou l'intérêt qu'elle a elle-même déterminé ».

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