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LA CARACTÉRISATION POSITIVE
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certaines valeurs et exigences »102. Ainsi, tant l'exigence de respect des finalités assignées
à l'exercice d'un droit que le contrôle qui en découle confèrent à celui-ci un
caractère finalisé.
152. Mobiles ou motifs d'exercice du droit ? - Selon la célèbre formule
de Ihering, « point d'action sans but ». Il en résulte que tout acte de volonté serait
nécessairement effectué en vue de la réalisation d'un but. Un tel but constitue ce
qu'il est convenu d'appeler les mobiles du sujet de droit. Déduire de la seule présence
de tels mobiles le caractère finalisé d'un acte ruinerait l'intérêt d'établir une catégorie
de droits finalisés dans la mesure où cela reviendrait à admettre que tous les actes sont
nécessairement finalisés. En effet, « par définition même, un acte juridique est un acte
destiné, par la volonté même de son auteur, à produire des effets de droit »103. Par
conséquent, le seul fait que l'exercice d'un droit soit dicté par certains mobiles particuliers
ne saurait suffire à en établir le caractère finalisé. Ce qui en fait une prérogative
finalisée, c'est le fait que la loi, le juge ou encore le contrat n'en autorisent l'exercice
que pour certains motifs concrets. L'exigence de justification assortissant la mise
en œuvre d'un droit constitue ainsi le critère le plus pertinent de caractérisation des
droits finalisés dans le contrat104.
153. Dans un ouvrage consacré aux mobiles dans les actes juridiques privés,
Josserand écrivait que « les mobiles nous apparaissent comme les divers sentiments,
les divers intérêts, les innombrables passions dont l'âme humaine est susceptible
d'être agitée ; avec eux, nous pénétrons vraiment dans le for intérieur des parties ;
nous touchons et à la finalité de leurs actes et à leur détermination, nous scrutons le
passé en même temps que nous interrogeons l'avenir »105.L'auteur répartit les mobiles
en deux classes distinctes. D'une part, le mobile déterminant ou causal qui relève
du passé de l'acte et entretient avec celui-ci un rapport de causalité ; d'autre part, le
mobile-but ou téléologique qui se rattache à l'avenir de l'acte et vise la finalité poursuivie,
le but106. Tandis que le mobile déterminant se rapporte à la cause impulsive, le
mobile téléologique renvoie à la cause finale de l'acte. De ces éléments, il résulte que
le mobile renverrait dans toutes ses acceptions à la subjectivité de la personne agissante.
En outre, les termes mobile et motif sont souvent considérés comme
équivalents107. Une différence peut pourtant être établie entre le mobile, élément
102. G. BOUCRIS-MAITRAL, « Intérêt social et intérêt de l'entreprise, des outils de contrôle du pouvoir
privé », in A. Lyon-Caen et Q. Urban (dir.), Lejuge et la décision de gestion, op. cit., p. 25 et s., spéc. nº 1,
p. 26.
103. M. FABRE-MAGNAN,« L'obligation de motivation en droit des contrats », in Études offertes à
Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle, op. cit., p. 301 et s., spéc. nº 6, p. 309.
104. Comp. M. FABRE-MAGNAN,« L'obligation de motivation en droit des contrats », art. préc., spéc.
nº 5, p. 307 : « l'obligation de motivation va en réalité de pair avec le fait que la loi ait finalisé certains
droits, en ait limité les mobiles ».
105. L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Dalloz, 1928, nº 14, p. 18.
106. Rappr. N. CORDIER-DUMONNET, Le détournement d'institution, th. Bourgogne, 2010, nº 115 :
« Ainsi, finalité et but sont deux notions parfaitement équivalentes [...] » ; M. FABRE-MAGNAN,« L'obligation
de motivation en droit des contrats », art. préc., spéc. nº 5, p. 307 : « L'obligation de motivation renvoie
en outre au mobile de l'acte, à sa finalité. Elle signifie que le contractant ne peut faire un acte juridique,
utiliser un droit, qu'à la condition que cela soit motivé par un but particulier ». Comp. N. ANCIAUX, Essai
sur l'être en droit privé, th. Paris II, 2018, nº 128 : « À l'inverse du but, la finalité induit l'idée d'une direction,
d'une incarnation de l'entité au service d'une fin ; elle dépasse la cible pour embrasser tout le mouvement.
Les notions demeurent toutefois proches ».
107. E. GAILLARD, Le pouvoir en droit privé, op. cit., nº 150, p. 98-99. V. égal. O. DESHAYES,
T. GENICON et Y.-M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des

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