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LA CARACTÉRISATION POSITIVE
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juges117, le terme « comportement » reste largement ignoré des dictionnaires
juridiques118. À ce constat s'ajoute celui de la rareté des études ayant pour objet le
comportement des parties dans les rapports contractuels119. Faut-il en déduire que le
comportement n'acquiert aucune spécificité dans le discours juridique par rapport au
sens qu'en donne le langage courant ? M. Fages propose de définir le comportement
du contractant comme « la manifestation, par celui-ci, d'un ou plusieurs faits susceptibles
de caractériser une manière d'être ou d'agir particulière de sa part, et distincts
des actes purement juridiques ou matériels se rapportant au contrat »120 ou encore
« une sorte de proposition circonstancielle de manière »121. Puisque le comportement
est affaire de manière122, il ne saurait être confondu avec l'action elle-même. En effet,
parmi la multitude d'actes susceptibles d'être réalisés par le contractant, seuls certains
d'entre eux seraient révélateurs d'un comportement au sens strict123. Ces divers éléments
de distinction entre le comportement et les motifs du contractant se vérifient-ils
en droit positif des contrats ? En d'autres mots, le droit des contrats appréhende-t-il,
s'agissant de l'exercice par un contractant de ses droits, les motifs et le comportement
- les raisons et la manière d'agir - comme deux composantes distinctes de l'action
humaine ? Formulée autrement, la question est celle de savoir si le contrôle des causes
légitimes d'exercice d'un droit se rattache à une certaine « déontologie du contrat »124
ou si, au contraire, il s'en éloigne. Répondre à ces interrogations permettra de déterminer
si la nécessité pour un contractant de respecter les finalités assignées à l'exercice
d'un droit figure parmi les exigences comportementales auxquelles l'action du
contractant se trouve soumise.
156. Les développements suivants seront principalement ordonnés dans deux
directions. Tout d'abord, il s'agira de démontrer que les juges sanctionnent fréquemment
le comportement d'une partie sans que soient envisagés les motifs de son action.
Ensuite, prenant le point de départ inverse, il s'agira de prouver que le contrôle judiciaire
de la légitimité des motifs d'exercice d'un droit n'implique pas une appréciation
du comportement du contractant.
157. En premier lieu, il est remarquable que de nombreuses décisions sanctionnent
un manquement du contractant au devoir de loyauté à partir d'un examen des
117. Cass. 1re
civ., 13 oct. 1998, nº 96-21485.
118. Ni le Vocabulairejuridique de l'Association Henri Capitant, ni le Lexique des termesjuridiques
ou encore le Dictionnaire du vocabulaire juridique n'en donnent une définition.
119. V. cependant, B. FAGES, Le comportement du contractant, op. cit.
120. Ibid., nº 9, p. 20.
121. Ibid., nº 12, p. 22.
122. J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.), Le Petit Robert, op. cit., Vº « Manière » (sens 1).
123. En ce sens, certains actes du contractant ne seraient pas constitutifs d'un comportement, à proprement
parler, mais d'un « simple agissement juridique », B. FAGES, Le comportement du contractant, op.
cit., nº 11, p. 21.
124. L. AYNÈS, « Vers une déontologie du contrat ? », in Cycle Droit et technique de cassation, 2006
(disponible en ligne sur le site de la Cour de cassation). L'auteur définit la déontologie comme « l'ensemble
de règles de comportement, en marge du cœur même de la relation contractuelle, précédant la conclusion
du contrat, gouvernant son exécution et parfois sa cessation ; et ceci, afin de permettre au contrat d'être
individuellement et socialement profitable » (spéc. nº 3). Rappr. à propos du droit d'auteur, C. CARON,
« Abus de droit et droit d'auteur, Une illustration de la confrontation du droit spécial et du droit commun
en droit civil français », RIDA avr. 1998, nº 176, p. 3 et s., spéc. p. 55 : « [...] la notion d'abus de droit
permet de préciser, aux titulaires des prérogatives, la façon dont ils doivent les exercer. Ainsi, appliquée à
notre discipline, l'abus de droit permet de déterminer un " code de bonne conduite à l'usage des auteurs qui
exercent leurs droits " ».

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