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LA CARACTÉRISATION POSITIVE
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considère le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle justifié dans
la mesure où celle-ci atteint un certain seuil de gravité206. Un tel contrôle du sérieux
du motif n'est pas l'apanage du droit du travail. Par exemple, il se retrouve également
en matière de bail d'habitation où les juges vérifient, lorsque le congé est justifié par
le souhait du bailleur de réaliser des travaux, le caractère suffisamment sérieux du
projet207.
179. Si le motif légitime doit revêtir une certaine gravité, il ne saurait en principe
être assimilé à une faute grave. S'agissant de la révocation du gérant de société
civile, il ressort d'un arrêt du 12 mars 2014 que méconnaît l'article 1851, alinéa 2, du
Code civil la cour d'appel qui exige, pour reconnaître l'existence d'une cause légitime,
des fautes de gestion caractérisant des « fautes intentionnelles de particulière
gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraire à
l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une
société civile immobilière »208. Il résulte de cette vive censure réalisée par la haute
juridiction qu'« il faut donc entendre " cause légitime " de révocation comme tout
fait, tout événement, toute circonstance incompatible avec une poursuite de la mission
du gérant dans l'intérêt de la société »209. Ainsi, en dehors de la cessation du contrat
d'agence commerciale, qui donne lieu à une indemnité au profit de l'agent en l'absence
de faute grave210, les motifs admissibles pour l'exercice d'une prérogative finalisée
ne se cantonnent pas à l'hypothèse d'une faute grave ni même d'ailleurs à celle
d'une faute. En effet, la légitimité d'un motif non inhérent à la personne du destinataire
de la décision se conçoit parfaitement à propos de l'exercice de certains droits
finalisés. Cela se comprend aisément dans la mesure où exiger systématiquement la
preuve d'une faute grave rendrait en pratique particulièrement difficile la mise en
œuvre du droit. À l'inverse, se montrer indifférent quant à l'intensité du motif, et
par la même occasion retenir une conception particulièrement extensive de l'exigence
de juste motif, reviendrait à contredire le caractère finalisé de la prérogative
concernée211. En effet, dès lors que le moindre prétexte permet de justifier l'exercice
d'un droit, il devient difficile de ne pas y voir, en réalité, une prérogative discrétionnaire.
L'exigence d'un juste motif constituera ainsi un contrepoids d'autant plus
206. Par ex. Cass. soc., 14 mai 1981, nº 79-41902 : Bull. civ. V, nº 425. V. égal. P. LOKIEC, « Le licenciement
pour insuffisance professionnelle », Dr. soc. 2014, p. 38 et s. ; G. AUZERO,D. BAUGARD et
E. DOCKÈS, op. cit., nº 474.
207. Cass. 3e
son droit de reprise, Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, nº 22-18580.
civ., 2juill. 1997, nº 95-19151. V. récemment, à propos de l'exercice par le bailleur, de
208. Cass. 3e civ., 12 mars 2014, nº 13-14374 : D. 2014, p. 718, obs. A. LIENHARD ; RTD com. 2014,
p. 652, obs. M.-H.MONSÈRIÉ-BON ; Rev. sociétés 2014, p. 391, note J.-F. BARBIÈRI. Rappr. Cass. soc., 25 avr.
1985, nº 83-40.766 : Bull. civ. V, nº 261 : « la cause peut être réelle et sérieuse, même en l'absence de faute
grave, d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ».
209. J.-F. BARBIÈRI, note sous Cass. 3e
civ., 12 mars 2014, Rev. sociétés 2014, p. 391, spéc. nº 5.
210. Il résulte de l'article L. 134-13, 1º, du Code de commerce qu'en cas de cessation du contrat
provoquée par une faute grave de l'agent commercial, la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même
code ne lui est pas due. Adde, Cass. com., 15 oct. 2002, nº 00-18122 : CCC 2003, nº 19, obs. L. LEVENEUR.
211. V. en ce sens s'agissant de la révocation des dirigeants sociaux, R. BAILLOD,« Le " juste motif "
de révocation des dirigeants sociaux », art. préc., spéc. nº 14, p. 405 : « la faute reprochée au dirigeant doit,
de plus, revêtir une certaine gravité. La révocation sans indemnité constitue en effet une sanction sévère qui
serait à notre avis disproportionnée à une faute légère ou très légère. Admettre qu'une telle faute dispense la
société de toute charge d'indemnité estomperait grandement la distinction entre révocabilité pour juste
motif et révocabilité discrétionnaire ». Rappr. à propos du licenciement, E. PESKINE et C.WOLMARK, Droit
du travail 2024,17e
éd., Dalloz, 2023, nº 677, p. 445 : « Le caractère sérieux de la cause est une mesure de
l'intensité : pour légitimer la rupture, la cause doit être suffisamment intense ».

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