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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
compte de l'intérêt social comme en matière de révocation) ou d'une analyse subjective
(prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé) »219. Que le dirigeant
puisse être révoqué en cas de faute de gestion, cela ne saurait guère surprendre220. Par
ailleurs, le juste motif de révocation n'est pas nécessairement lié au comportement du
dirigeant de société221. À ce titre, la mésintelligence entre associés est susceptible de
constituer un juste motif de révocation d'un gérant de société, même en l'absence de
toute faute de gestion de sa part222. De la même manière, constituent un juste motif de
révocation une mésentente persistance entre les cogérants de nature à compromettre
l'intérêt social223 ou encore le souci de réorganiser la gestion de la société auquel
s'ajoute une personne de confiance des associés envers le gérant224.
185. Il en va également de la sorte de la faculté de congédiement reconnue par
l'article 15-I de la loi du 6juillet 1989 au bailleur. En effet, le législateur reconnaît
tout d'abord au bailleur la faculté de délivrer un congé pour habiter ou pour vendre
le logement, autrement dit pour des motifs ne tenant pas à la personne du locataire. À
côté de cela, le texte reconnaît également au bailleur la possibilité de congédier ce
dernier dès lors qu'il dispose d'un motif légitime et sérieux. Il résulte expressément
des dispositions de l'alinéa 1er
que ce motif peut consister en une « inexécution par le
locataire de l'une des obligations lui incombant ». En pareille situation, le motif légitime
et sérieux résulte du comportement du locataire. Il pourra s'agir tout aussi bien
du non-respect d'une obligation imposée par le législateur que d'une obligation
découlant du contrat de bail lui-même. Il a, par exemple, été jugé que constituaient
un motif légitime et sérieux de congédiement : le défaut d'assurance du locataire225,
la sous-location illicite du logement226, les retards répétés de paiement du loyer227,
l'agressivité du locataire à l'endroit de ses voisins228, etc. En outre, l'inexécution
par le preneur à bail de ses obligations ne constitue pas la seule hypothèse dans
laquelle le bailleur est fondé à invoquer un motif légitime et sérieux de congédiement.
Employant l'adverse « notamment »229, la liste dressée par la loi de 1989 ne possède
pas un caractère exhaustif et il est par conséquent permis aux juges d'admettre des
motifs non imputables au locataire230. Et la jurisprudence est effectivement en ce
219. M. COZIAN,A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., nº 1733, p. 697.
220. Par ex., Cass. com., 18 févr. 1992, nº 90-10664 (faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif).
221. M. COZIAN,A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., nº 1531, p. 615 : « En l'absence
de faute, le juste motif, est plus délicat à appréhender d'autant qu'il relève de l'appréciation souveraine
des juges du fond ».
222. Cass. com., 4 févr. 2014, nº 13-10778 : « la révocation du gérant d'une société à responsabilité
limitée peut être justifiée, même en l'absence de toute faute démontrée, par l'existence, entre les associés et
ce gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ».
223. Cass. com., 4 mai 1999, nº 96-19503 : Bull. civ. IV, nº 94 ; Bull. Joly Sociétés 1999, p. 914, obs.
P. Le CANNU ; JCP E 1999, nº 39, p. 1237, obs. VIANDIER et CAUSSIN.
224. CAVersailles, 12e
225. CA Paris, 19 sept. 1991 : Loyers et copr. 1992, nº 97.
226. Cass. 3e
V. CANU.
ch., 11 févr. 1988 : Rev. sociétés 1988, p. 292, obs. GUYON.
civ., 13 oct. 1989 : Loyers et copr. déc. 1989, nº 515.
227. Cass. 3e civ., 21 déc. 1988 : Loyers et copr. févr. 1989, nº 112.
228. Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, nº 01-00589 : Bull. civ. III, nº 191 ; Rev. loyers 2002, p. 646, note
229. Art. 15-I al. 1, loi nº 89-462 du 6juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire,
ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif
légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ».
230. Sur l'opportunité de ne pas restreindre les causes légitimes de non-renouvellement du bail d'habitation
aux seules hypothèses d'un congé pour reprendre ou pour vendre le logement, O. LITTY, Inégalité

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