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LA CARACTÉRISATION POSITIVE
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189. Pour conclure sur le caractère évolutif du contenu des finalités admissibles,
il est possible d'affirmer avec Josserand que « le même droit peut changer de cause et
d'esprit tandis qu'évoluent les idées et les mœurs, et tel motif, jadis justificatif, peut
devenir par la suite constitutif, révélateur d'un abus »247.À l'inverse, il arrive qu'un
motif illégitime à une époque donnée ne le soit finalement plus à la suite d'une évolution
de la jurisprudence ou de la loi. Par ailleurs, une finalité considérée comme
légitime pour l'exercice de telle prérogative ne le sera pas nécessairement pour l'exercice
de telle autre. En somme, s'il n'est guère envisageable de figer définitivement le
contenu des motifs admissibles pour l'exercice des droits finalisés248, il demeure possible
de les appréhender à partir d'une distinction entre les motifs tenant à la personne
du cocontractant et ceux qui ne sont pas inhérents à la personne. Au sein d'une telle
classification, les motifs légitimes se répartissent encore en motifs relationnels, civiques,
marchands et organisationnels249.
190. Conclusion de la section. - L'exigence de justification de l'exercice d'un
droit, qui entretient des liens étroits avec la motivation sans pouvoir y être totalement
assimilée, constitue une technique particulière d'encadrement de l'action des contractants.
Elle agit sur le régime d'exercice des droits concernés en instaurant une condition
de fond : le respect de justes motifs. Parce qu'elle impose des raisons légitimes
d'agir, la justification ne saurait être confondue avec les différentes normes comportementales
relatives à la manière d'agir du contractant. Si la question des motifs du
contractant et celle du comportement se rejoignent parfois, notamment à l'occasion de
la caractérisation d'un abus de droit, elles doivent être résolument distinguées s'agissant
de l'usage des droits finalisés. L'appréciation du bien-fondé des décisions
contractuelles, qu'implique la finalisation des droits, ne comporte normalement pas
celle du comportement du contractant. La perspective n'est pas la même dans les
deux situations. La liberté des motifs d'exercice du droit se trouve écartée seulement
dans le premier cas.
191. La sanction de motifs illicites ne suffit pas à établir la présence de droits
finalisés. S'agissant de ces derniers, le contractant doit disposer de bonnes raisons de
les exercer. En plus de ne pas constituer des motifs illicites, les motifs admissibles
doivent encore revêtir certains caractères. C'est ce qu'indique la référence au caractère
« légitime » ou «juste » du motif. En droit des contrats, la nécessité d'une justification
de l'exercice d'un droit prend le plus souvent la forme de standards. Encadrant
l'exercice des droits, ces standards de justification autorisent un contrôle
juridictionnel des motifs des décisions contractuelles. Parce que le contractant ne
V. égal. M. RAKOTOVAHINY, « Juste motif de révocation et cause réelle et sérieuse de licenciement »,
art. préc., spéc. nº 15. Comp. en matière de licenciement, Cass. soc., 31 mars 2004, nº 02-40993. Adde,
F. GAUDU et F. BERGERON, Droit du travail 2024,10e
éd., Dalloz, 2023, nº 328.
247. L. JOSSERAND, De l'esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l'abus des droits, op.
cit., nº 299, p. 407.
248. R. BAILLOD,« Le " juste motif " de révocation des dirigeants sociaux », art. préc., spéc. nº 7,
p. 399 : « La définition du " juste motif " variera incontestablement en fonction des intérêts que l'on décide
de faire prévaloir [...] ».
249. L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT, De la justification, Les économies de la grandeur, op. cit., p. 137.
Ces auteurs dégagent quatre ordres de justification, faisant écho à autant de valeurs. Selon eux, les motifs
invoqués par les individus pour justifier leurs actions renverraient à une justice de type organisationnel,
marchand, relationnel ou encore civique. V. égal. sur la présence de ces divers ordres de justification dans
le droit du travail et le droit des sociétés, G. BOUCRIS-MAITRAL, « Intérêt social et intérêt de l'entreprise, des
outils de contrôle du pouvoir privé », art. préc., spéc. nº 13, p. 35-36.

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