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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
procès »34, etc. La nécessité de préciser systématiquement la nature de ces procédures
démontre qu'il n'est pas évident de concevoir l'idée d'une procédure n'induisant pas
le recours à un juge. Un tel constat explique sans doute que certains auteurs demeurent
réticents à recourir au vocable de « procédure » pour désigner les étapes préalables
à la prise de décision en lui préférant celui de « processus ». En ce sens, analysant
certains textes du Code civil réformé35, M. Balat relève qu'ils contiennent « une spécificité
de forme » en ce qu'« ils établissent un ensemble d'opérations successives aux
fins d'atteindre un résultat déterminé, imposé comme un mode d'emploi, une recette,
à qui entend mettre en œuvre un mécanisme juridique »36.S'interrogeant quant à
l'éventualité d'un rapprochement entre le phénomène ainsi observé et l'idée de procéduralisation
du droit, l'auteur estime que celui-ci est envisageable « à condition
d'entendre le processus non pas comme une procédure, qui paraît contenir en elle
l'idée de recours au juge, mais comme l'enchaînement d'étapes imposé par une
norme »37. Pourtant, la procéduralisation renvoie bien à la mise en œuvre de règles
applicables au procès en l'absence de tout procès. Ainsi comprise, elle ne se distingue
pas véritablement de ce que l'auteur qualifie de « règles instituant des processus en
droit des contrats »38. La notion de procédure peut en réalité se concevoir dans une
perspective non exclusivement contentieuse : les expressions de « procédures non
contentieuses », de « procédures internes » ou encore de « procédures sans procès »
en rendent justement compte. L'association d'un qualificatif au substantif procédure
permet d'écarter toute ambiguïté quant à la nature de cette dernière. C'est l'accroissement
de telles procédures dans la sphère juridique que traduit le mouvement de procéduralisation
du droit. Quoi qu'il en soit, soumettre la prise de décision au respect
d'exigences procédurales revient à inscrire la décision dans un processus décisionnel.
L'établissement de procédures préalables se présente comme un moyen de rationaliser
la décision prise à l'issue de ce processus.
214. Du contrat et des procédures. - Loin d'être une inconnue du contrat, la
procédure l'innerve au contraire à tous les stades, allant de sa formation39 jusqu'à son
extinction40. Ainsi, la procéduralisation à l'œuvre dans le contrat limite la portée
d'une distinction entre ces différents moments du contrat41.
34. S. GUINCHARD,M. BRANDAC,M. DOUCHY,F. FERRAND,X. LAGARDE,V. MAGNIER,H. RUIZ FABRI,
L. SINOPOLI et J.-M. SOREL, Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 2e
éd.,
2003, spéc. p. 987 et s.
35. Il s'agit en l'occurrence des articles 1195, 1221 à 1223 et 1226 du Code civil.
36. N. BALAT, « Les règles instituant des processus en droit des contrats : observations sur " le formalisme
méthodique " », in Mélanges en l'honneur du Professeur Bernard Teyssié, op. cit., p. 895 et s., spéc.
p. 895 (souligné par l'auteur).
37. Ibid., spéc. note de bas de page 4, p. 895.
38. Ibid., spéc. p. 895.
39. V. J. NORMAND, « Procédure », art. préc., spéc. p. 1054. Dans le même sens, MM. J.-L. AUBERT et
F. COLLART DUTILLEUL consacrent, dans leur ouvrage, un chapitre au traitement du « processus de conclusion
du contrat », in Le contrat. Droit des obligations,5e
éd., Dalloz, 2017, p. 51 et s. Adde,N. DISSAUX,
« Consensualisme », in D. Mazeaud, R. Boffa et N. Blanc (dir.), Dictionnaire du contrat, LGDJ, 2018,
p. 260 et s., spéc. p. 261.
40. Peuvent être mentionnés, à ce titre, la procédure de préavis ou encore les différentes procédures
de licenciement instituées par le Code du travail. V. égal. en ce sens, M.-A. FRISON-ROCHE, « La redécouverte
des " piliers du droit " : le contrat et la responsabilité, Introduction », in J. Clam et G. Martin (dir.), Les
transformations de la régulation juridique, op. cit., p. 279 et s., spéc. nº 9, p. 282-283 : « [...] le contrat est
un objet inséré dans des procédures [...] ».
41. En ce sens, M.MEKKI, L'intérêt général et le contrat, Contribution à une étude de la hiérarchie
des intérêts en droit privé, préf. J. Ghestin, LGDJ, 2004, nº 1267, p. 806.

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