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LES MOYENS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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En droit privé, le mouvement de procéduralisation des décisions paraît particulièrement
avancé dans le contrat de travail et notamment à propos de sa rupture
lorsque celle-ci intervient à l'initiative de l'employeur. En effet, depuis la loi du
13juillet 1973, le législateur a mis en place une véritable procédure de licenciement
tout en subordonnant en parallèle la décision de licencier à l'exigence d'une cause
réelle et sérieuse42. Conformément aux articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du Code du
travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié a l'obligation de le convoquer,
préalablement à toute décision, à un entretien préalable et doit, au cours de cet
entretien, indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée à son encontre ainsi
que recueillir ses explications. La décision patronale en ressort procéduralisée et se
trouve ainsi conditionnée au respect d'un ensemble de garanties procédurales au
titre desquelles figure l'exigence de communication des motifs de la décision. La
question des motifs et celle des règles procédurales entourant la prise de décisions
se recoupent donc au moins partiellement. En effet, il existe une corrélation entre
l'instauration d'exigences de justification et le développement de procédures préalables
à la prise de décision. Réalisant une étude de la justification des mesures de gestion
du personnel, M. Guiomard soutient que « les règles de la procédure non contentieuse
ont pour finalité essentielle d'exiger de l'employeur qu'il dévoile les raisons de
ses choix aux salariés »43. La prise en compte des motifs de l'employeur se trouverait
donc au cœur de la procéduralisation de la décision patronale. En effet, l'auteur poursuit
en affirmant que « l'explication et la transparence ne seraient pas complètes si
elles se limitaient à une simple indication du motif. Les règles de la procédure permettent
un exposé plus complet en exigeant que les raisons soient soumises à un débat
contradictoire entre l'employeur et le destinataire de l'acte »44.D'ailleurs, un tel constat
ne se cantonne ni au droit du licenciement ni même à celui du droit du travail. À ce
titre, le droit des sociétés offre d'autres illustrations de garanties procédurales encadrant
la prise de décisions conjointement à l'instauration d'une exigence de
justification45. Ainsi, la régularité de la révocation de certains dirigeants sociaux
dépendra du respect d'une procédure en plus d'une exigence de juste motif46.Il en
va ainsi de la révocation du gérant de SARL dans la mesure où l'article L. 223-25,
alinéa 1er
, du Code de commerce prévoit que « le gérant est révocable par décision
des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. [...] Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ». En
matière de révocation des dirigeants de société, la procéduralisation se manifeste
42. Pour une critique de l'utilisation du terme « procédure » s'agissant de la « procédure de licenciement
», G. LYON-CAEN, « Le langage en droit du travail », in N. Molfessis (dir.), Les mots de la loi, Economica,
1999, p. 1 et s., spéc. p. 4-5 : « Le législateur s'est apparemment trompé de mot. Ce n'est ni une
procédure du Droit processuel, ni même au sens du Droit administratif. Ce sont les phases d'élaboration
d'un acte de Droit privé. [...] Le Droit du travail emprunte des mots mais transforme leur sens : la prudence
s'impose ». Comp. J. NORMAND, « Procédure », art. préc., spéc. p. 1054 : « [...] la notion générale de procédure
convient assez bien aux applications non-juridictionnelles de cette dernière » (souligné par l'auteur).
43. F. GUIOMARD, Lajustification des mesures de gestion du personnel, Essai sur le contrôle du pouvoir
de l'employeur, th. Paris-X-Nanterre, 2004, nº 250, p. 165.
44. Ibid.
45. V. D. GIBIRILA, « Juste motif de révocation et principe de la contradiction », note sous Cass. com.,
3 mars 2015 et 14 avr. 2015, Journ. sociétés 11/2015, p. 48.
46. V. not., N. BINCTIN, « La légalité procédurale en droit des sociétés - Contribution à l'étude de la
révocation », LPA 12 sept. 2006, nº 182, p. 3. De manière plus générale, L. CADIET, « La légalité procédurale
en matière civile », BICC nº 636 du 15 mars 2006, spéc. nº 35 : « [...] si la légalité procédurale n'existait
pas, il faudrait l'inventer car, dans une société en perte de repères, l'existence et le respect des règles de
procédure sont encore le meilleur moyen d'éviter les erreurs et les injustices ».
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