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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
219. Les règles de procédure encadrant la prise de décision se rapprochent parfois
de véritables règles de fond. Ainsi que le souligne M. Pigache à propos du processus
d'élaboration des actes, « le suivi de ce processus va conditionner la validité ou
l'efficacité de ces actes : les règles de procédure deviennent en quelque sorte des
règles de fond, nécessaires à l'existence juridique de la volonté et sanctionnées en
tant que telles »78. La tendance à traiter les règles régissant la prise de décision
comme des règles substantielles se retrouve effectivement à propos de la sanction de
l'inobservation de certaines exigences procédurales. De cette manière, il arrive en pratique
que l'absence de mention des motifs dans un acte unilatéral soit sanctionnée au
même titre qu'un défaut de justification79. Par exemple, dès lors que la lettre de licenciement
ne contient pas, comme les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-16
du Code du travail l'exigent, le ou les motifs de l'employeur, la jurisprudence considère,
ipsofacto, que le licenciement est injustifié80.L'inobservation des règles procédurales
rejaillit sur le fond de la décision contractuelle. Inversement, le respect du
processus décisionnel ne suffit pas à garantir le caractère justifié de la décision81.
« Si des liens existent entre la procédure et le fond, il convient cependant de ne pas
céder à la tentation de croire que le bien-fondé de la décision est assuré par le seul
respect des conditions procédurales qui l'encadrent, même si celles-ci consistent en un
véritable débat contradictoire. C'est en cela que la procéduralisation doit être envisagée,
en tant que modèle prescriptif, avec circonspection »82. En tout état de cause, si
l'exigence de justification et la finalisation des droits qu'elle entraîne ne se confondent
pas avec la procéduralisation des décisions, elles exercent néanmoins une
influence certaine sur celle-ci. Une telle influence de l'exigence de justification sur
le développement de règles procédurales implique une « substantialisation » du droit
procédural83.
220. Conclusion de section. - Parmi les différents types de conditions entourant
l'exercice des droits, l'obligation de justification se rattache indéniablement aux
exigences de fond. Ainsi, la distinction entre règles de procédure et règles de fond
n'est pas altérée dans son principe lorsqu'il est enjoint à un contractant de justifier
sa décision. Néanmoins, l'existence de liens étroits entre le développement de la justification
et l'instauration de procédures préalables à la prise de décision ne peut être
niée. La réglementation des motifs d'une décision contractuelle s'accompagne le plus
souvent de la mise en place de règles procédurales. De cette manière, la finalisation
78. C. PIGACHE, « Propos introductifs à la procéduralisation du droit », art. préc., spéc. p. 115-116.
79. Rappr. X. LAGARDE, « La motivation des actes juridiques », in La motivation, Travaux de l'Association
H. Capitant, t. III, Colloque Limoges 1998, LGDJ, 2000, p. 73 et s., spéc. p. 81 : « [...] la motivation
solennise le motif en sorte qu'il n'y a pas de justification possible de l'acte en l'absence de motivation. [...]
L'impossibilité de justifier l'acte en dehors de la motivation est de fait un puissant moyen de faire tomber
dans l'oubli l'ensemble des faits auxquels ne renvoient pas les motifs invoqués ».
80. Cass. soc., 28juin 1995, nº 93-43893 : Bull. civ. V, nº 222. V. égal. F. FAVENNEC-HÉRY,
P.-Y. VERKINDT et G. DUCHANGE, Droit du travail,8e
éd., LGDJ, 2022, nº 723, p. 591 : « L'allégation des
motifs du licenciement incombe à l'employeur : c'est tout le sens procédural conféré à la lettre de notification
du licenciement et à la motivation qu'elle contient ».
81. L. CADIET, « La légalité procédurale en matière civile », art. préc., spéc. nº 35 : « Le respect nécessaire
de la légalité procédurale ne doit pas dispenser de la recherche encore plus nécessaire de la justice
substantielle qui, très clairement, doit être pensé aujourd'hui en termes de justice sociale ».
82. P. LOKIEC, « La procéduralisation à l'épreuve du droit privé », art. préc., spéc. p. 196-197.
83. V. not., T. GRUMBACH et E. SERVERIN, « Réflexions sur la substantialisation des droits de la défense
et du principe du contradictoire dans les procédures préalables aux décisions de l'employeur », RDT 2011,
p. 126.

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