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LES MOYENS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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et ne saurait être cantonnée à l'hypothèse dans laquelle un individu agit exclusivement
en contemplation de son seul intérêt personnel111. Par ailleurs, ainsi que le soutient
M. Didier : « Les deux extrêmes, où l'on agit par égoïsme débridé et où l'on agit
dans un esprit d'abnégation sublime, définissent des modèles théoriques rarement réalisés.
La masse du commerce juridique est entre ces deux extrêmes. Toute prérogative
comporte une part d'altruisme et une part d'égoïsme, et leur part respective varie suivant
les situations »112. Pourtant, certains économistes de l'école de Chicago continuent,
de manière discutable, à expliquer le comportement du sujet par la maximisation
de l'intérêt, non seulement en matière économique, mais également en ce qui
concerne les décisions qu'il prend dans d'autres domaines113. Une telle compréhension
paraît ignorer l'existence d'un ensemble de règles ayant pour objet de réglementer
les conditions d'exercice par les contractants de leurs droits114. Cela n'ad'ailleurs
pas échappé à la critique de certains auteurs s'intéressant à l'analyse économique du
droit115. Ce qui témoigne, s'il en était encore besoin, du caractère largement fictif de
la figure de l'homo œconomicus116.S'interrogeant sur le point de savoir si « le principe
de la maximisation de l'intérêt personnel s'applique [...] dans le cas de décisions
complexes influencées par des normes sociales ou des valeurs morales »117, un auteur
affirme par ailleurs que « si l'on se place non plus sous l'angle des modes d'action du
droit, mais bien sous celui des types de motivation à agir des sujets de droit en présence
de normes juridiques, on ne peut se contenter de voir dans les individus des
maximisateurs de leur intérêt »118. Un tel principe de maximisation par l'agent de
son intérêt personnel, ou même celui de la poursuite de ce seul intérêt, apparaissent
insuffisant à rendre compte de la diversité des motifs à l'origine de l'action des
contractants119. En effet, certaines règles juridiques précisent les seuls intérêts que
111. A. PERULLI, « Rationalité et contrôle des pouvoirs de l'employeur », RDT 2006, p. 85 et s., spéc.
nº 1 : « De nombreux phénomènes socio-économiques [...] ne sont en effet pas explicables si tout agent ne
fait que maximiser sa propre utilité et agir suivant son propre intérêt ».
112. P. DIDIER, De la représentation en droit privé, préf. Y. Lequette, LGDJ, 2000, nº 99.
113. Sur un tel constat, A. STROWEL, « À la recherche de l'intérêt en économie, De l'utilitarisme à la
science économique néo-classique », art. préc., spéc. p. 69.
114. B. TARDIVEL, Recherche sur le finalisme en droit administratiffrançais, th. Montpellier I, 2002,
p. 64 : « Pour autant qu'elle soit acte de volonté, la fixation de l'objectif juridique - que nous qualifierons
de résolution finaliste - n'est jamais entièrement libre mais conditionnée par un environnement tissé de
contraintes. Au final, à l'épreuve des faits, l'intentionnalité de l'action est moindre qu'on ne l'imagine
dans l'absolu ». V. de manière plus nuancée sur l'influence de la légalité sur l'action des acteurs juridiques,
Y. GAUDEMET, « Légalité (Principe de) », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culturejuridique,
PUF, 2003, p. 917 et s., spéc. p. 919 : « [...] la normativité juridique n'aqu'une part, explicite mais pas
toujours la principale, à la détermination des comportements des acteurs sociaux ».
115. Sur le rôle des règles, E. MACKAAY,S. ROUSSEAU,P. LAROUCHE et A. PARENT, Analyse économique
du droit, op. cit., nº 132 et s., p. 41 et s.
116. En ce sens, L. SFEZ, La décision, op. cit., p. 20 : « Cet homo œconomicus est et a toujours été
fictif».
117. A. STROWEL, « À la recherche de l'intérêt en économie, De l'utilitarisme à la science économique
néo-classique », art. préc., spéc. p. 70-71. V. égal. sur l'influence des « principes moraux issus de la tradition
chrétienne » sur l'action du sujet de droit, J. GHESTIN, « La justice contractuelle selon la tradition catholique
», in Mélanges en l'honneur de Yves Guyon, Aspects actuels du droit des affaires, op. cit., p. 415
et s., spéc. nº 2, p. 416.
118. A. STROWEL, « À la recherche de l'intérêt en économie, De l'utilitarisme à la science économique
néo-classique », art. préc., spéc. p. 87.
119. V. par ex. M. DESPAX, L'entreprise et le droit, LGDJ, 1956, nº 179, p. 196 : « [...] les pouvoirs de
l'entrepreneur dans ses rapports avec les travailleurs revêtent un caractère " fonctionnel " très marqué ; légitimes
s'ils sont exercés dans l'intérêt de l'entreprise, ils cessent de l'être si l'entrepreneur les utilise dans
son seul intérêt personnel ».

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