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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
trouvent nécessairement objectivées. Cette objectivation des décisions, et par contrecoup
celle des pouvoirs de décision unilatérale qui en constituent le support, participe
de leur rationalisation. Une telle rationalisation ne traduit pas le passage de l'irrationnel
au rationnel mais s'entend d'une remise en cause de l'autonomie de la rationalité
de leur auteur. En d'autres termes, « la rationalisation n'est donc pas synonyme d'un
état de rationalité enfin découvert, mais comme un processus indéfini d'utilisation de
moyens plus ordonnés et plus appropriés que ceux qu'on employait jusqu'alors »149.
Un tel recul de l'autonomie du contractant dans l'exercice de ses droits éloigne d'autant
le risque d'arbitraire150. En ce sens, le Vocabulaire technique et critique de la
philosophie de Lalande définit l'arbitraire, dans un sens courant, comme le « bon plaisir
individuel d'une autorité ; [la] décision capricieuse en une matière où l'on devrait
procéder par raison ou par application d'une règle », ou encore, dans un autre sens,
comme ce « qui dépend uniquement d'une décision individuelle, non d'un ordre préétabli,
ou d'une raison valable pour tous »151.L'éventualité d'un contrôle judiciaire du
bien-fondé des décisions des contractants atteste de leur objectivation et, par conséquent,
d'une perte d'autonomie de leur rationalité. En effet, l'objectivation résultant
de l'exigence de justes motifs implique l'existence d'un contrôle judiciaire de la légitimité
des motifs du contractant152. Un tel contrôle de la justification, qui s'apparente
en réalité à un contrôle de la légalité de la décision, ne s'identifie pas à un examen de
l'opportunité de la décision153.D'ailleurs, l'idée même d'opportunité paraît contredire
celle de contrôle154. Par conséquent, en ce qui concerne le contrôle des actes privés, la
légalité ne doit pas être confondue avec l'opportunité155. À ce titre, et s'agissant par
exemple de la révocation d'un mandataire social, un arrêt de la Cour de cassation a
approuvé une cour d'appel d'avoir condamné une société anonyme à payer des dommages
et intérêts pour révocation sans juste motif au directeur général unique. En
l'espèce, la juridiction d'appel avait relevé que les motifs allégués par le conseil de
surveillance à l'assemblée générale des actionnaires se révèlent sans réalité et traduisent
la volonté du président de ce conseil de mettre fin coûte que coûte au mandat du
149. J. FREUND, « La rationalisation du droit selon Max Weber », in Formes de rationalité en droit,
APD 1978, t. 23, p. 69 et s., spéc. p. 70.
150. Il est à noter que la rationalisation de l'action du contractant résulte également de l'intégration
par celui-ci de certaines valeurs non imposées de l'extérieur. En ce sens, E. DOCKÈS, Valeurs de la démocratie,
Huit notions fondamentales, op. cit., p. 110 : « [...] l'être humain est capable, à partir de quelques
valeurs, de s' " auto-dresser " en s'appuyant notamment sur sa rationalité et de se construire ainsi un système
normatif propre. Ici est au demeurant la mesure de l'autonomie ».
151. A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, op. cit., Vº « Arbitraire », p. 75.
152. Rappr. X. DUPRÉ DE BOULOIS, « Puissance publique, puissance privée », art. préc., spéc. p. 73 :
«L'objectivation de la puissance privée illustre un changement de paradigme dans la manière d'appréhender
son contrôle et au-delà sa nature ». V. égal. à propos du contrôle des décisions de l'employeur,
P. LOKIEC, Droit du travail, PUF, 2019, nº 243, p. 253 : « Finie l'époque où l'employeur pouvait se retrancher
derrière sa conscience pour échapper au contrôle du juge ».
153. V. par ex., D. TRICOT, « Abus de droits dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité »,
RTD com. 1994, p. 617 et s., spéc. p. 623 : « [...] aussi bien en cas d'abus de majorité que d'abus de minorité,
la Cour de cassation demande au juge du fond d'effectuer un contrôle de la légitimité de la décision en
cause et non pas un contrôle de son opportunité. La société est un instrument de gestion qui autorise de
nombreux choix ». Dans le même sens à propos de l'appréciation du caractère sérieux du motiféconomique
de licenciement, F. GAUDU et R. VATINET, Les contrats du travail, op. cit., nº 452, p. 402.
154. V. en droit public, P. DELVOLVÉ, « Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? », in Conseil constitutionnel
et Conseil d'État, Colloque des 21 et 22janvier 1988 au Sénat, LGDJ/Montchrestien, 1988,
p. 269 et s., spéc. nº 4 et 5.
155. G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., Vº « Opportunité », p. 706-707.

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