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LES MOYENS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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directeur général156.C'est également en ce sens que la jurisprudence a sanctionné, en
ce qu'elle contenait une condition purement potestative, la clause reconnaissant au
concessionnaire la faculté de résilier unilatéralement la convention au cas où celui-ci
ne parviendrait pas à écouler chaque année une quantité déterminée de marchandises.
Selon la Cour de cassation, la décision de la cour d'appel était justifiée dès lors
qu'elle relève « qu'aucun contrôle, aucune vérification n'était réservée au co-contractant
du concessionnaire, alors que par une appréciation subjective et unilatérale,ce
dernier avait la faculté de refuser, en cours d'exécution, de tenir les engagements par
lui initialement pris »157. Dans l'ensemble de ces exemples, c'est bien la légalité de la
décision et non son opportunité qui se trouve contrôlée. Toutefois, de manière exceptionnelle,
il arrive que l'opportunité de la décision contractuelle fasse l'objet d'une
appréciation. Il en va par exemple de la sorte s'agissant du licenciement d'un salarié
protégé. En effet, la décision de licenciement ne pourra être prise à l'égard d'un tel
salarié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail158. Par conséquent, il est possible
d'affirmer, avec M. Lahalle, l'existence d'un « double droit du licenciement :
celui des salariés protégés soumis à un " contrôle de l'opportunité " , dérogatoire par
rapport à celui des salariés de droit commun, soumis à un " contrôle de légalité " par
le juge judiciaire »159. En tout état de cause, ce n'est pas la finalisation du droit de
licencier qui ouvre ici la voie d'un contrôle de l'opportunité de la mesure de licenciement
mais la nécessité d'assurer au salarié protégé un surcroît de protection par rapport
au salarié ordinaire.
230. La rationalisation de la décision, entre objectivisme et subjectivisme.
La décision perd nécessairement en subjectivité ce qu'elle gagne en objectivité160.
Pour autant, et de manière générale, l'objectivation ne signifie pas l'exclusion de
toute subjectivité dans la prise de décision. Pour reprendre les mots de M. Revet,
«l'objectivation désigne le phénomène par lequel une donnée subjective est prise
pour un objet réellement perçu. Ce qui relève du subjectif est saisi comme s'il ne
l'était pas, moyennant quoi il peut se déployer en dehors de sa sphère sans que son
origine, sinon sa nature, ne soit, pour autant, foncièrement ignorée »161. Ainsi, le flux
156. Cass. com., 23juin 1975, nº 73-10570. V. égal. à propos de la cause de licenciement,
J.-B. DONNIER, L'autorité en Droit privé, th. Aix-Marseille, 1992, nº 241, p. 212-213 : « [...] que la cause
de licenciement soit purement subjective et ne se fonde sur aucun fait précis, et tout contrôle est impossible.
A fortiori, un contrôle de la cause du licenciement suppose l'existence réelle des faits allégués comme
motifs de rupture par l'employeur ».
157. Cass. com., 28juin 1965 : Bull. civ. nº 405. Rappr. Cass. soc., 28 oct. 1963 : Bull. civ. nº 739
(nous soulignons).
158. Art. L. 2411-1 et s. du C. du trav. V. en jurisprudence, CE 5 mai 1976 : D. 1976, p. 563, note
H. SINAY; JCPG 1976, II, 18429, note J.-P. MACHELON : « pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité
administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation
de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts
en présence ».
159. T. LAHALLE,« L'articulation des normes applicables à la rupture du contrat de travail », in
B. Teyssié (dir.), L'articulation des normes en droit du travail, Economica, 2011, p. 83 et s., spéc. nº 158,
p. 90.
160. Rappr. T. REVET, « Objectivation et subjectivation du contrat, Quelle valeur juridique ? », in
C. Jamin et D. Mazeaud (dir.), La nouvelle crise du contrat, op. cit., p. 83 et s., spéc. nº 16, p. 90 : « Parce
qu'ils participent de la structure du contrat, subjectivisme et objectivisme irradient de façon naturelle l'ensemble
du régime de cet acte. Mais, [...] dans l'ordre du régime du contrat subjectivation et objectivation
sont dans une position de conflit ».
161. T. REVET, « Objectivation ou subjectivation du contrat, Quelle valeur juridique ? », art. préc.,
spéc. nº 1, p. 83.

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