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LES MOYENS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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232. L'objectivation résultant de la finalisation des droits ne se caractérise donc
pas par un contrôle de la licéité des mobiles, celui-ci se manifestant par exemple en
cas de sanction de l'intention de nuire du titulaire d'un droit, mais par un examen de
la légitimité des motifs et donc de leur matérialité. En d'autres mots, le mobile, « finalité
subjective », se distinguerait du motif, « finalité objective ». Cette objectivité du
motif susceptible d'être apprécié par un for externe se retrouve notamment dans la
définition qui est parfois retenue de l'exigence de motivation182. Il résulte de la distinction
opérée entre mobile et motif que la finalisation d'un droit, envisagée comme
la soumission de son exercice à une exigence de justification, induit la possibilité d'un
contrôle objectif des motifs du contractant183. Par conséquent, un tel contrôle de la
finalité objective se distingue d'un contrôle subjectif des mobiles du contractant184.
La réalisation d'un contrôle du détournement de pouvoir ne saurait alors constituer
la manifestation du caractère finalisé d'un droit. À ce titre, Mme
Lafuma relève, à propos
du contrôle du licenciement économique, que la conception la plus étroite du
détournement du pouvoir conduit à le voir comme le « contrôle qui consiste à vérifier
que l'acte a été pris en vertu de la finalité qui légitime le pouvoir et qui s'apparente à
un contrôle du mobile, à un contrôle de l'intention subjective »185. La finalisation des
droits entraîne une objectivation des décisions en ce qu'elle ne débouche pas sur un
contrôle de l'intention du contractant auteur de la décision mais sur l'examen des
motifs qui fondent objectivement celle-ci. Pour autant, le contrôle de l'objectivité
des motifs qui dictent l'exercice des droits finalisés ne fait pas disparaître toute part
de subjectivité du contractant dans la prise de décision. Ainsi que l'a très justement
écrit M. Dockès, « plus le pouvoir est légitime, fort, et plus l'évaluateur se détache de
ce contexte, pour faire prévaloir des éléments prétendument objectifs, mais qui sont
simplement issus de sa subjectivité propre »186.L'objectivation ne doit donc pas être
comprise comme la tentative d'éviction de toute subjectivité qui, de toute façon, serait
182. V. par ex., E. LAFUMA, Des procédures internes, contribution à l'étude de la décision de l'employeur
en droit du travail, op. cit., note de bas de page nº 8, in fine, p. 89 : « [...] [la motivation] s'entend
de l'énonciation des motifs - et non des mobiles -, soit des considérations de fait et de droit logiques au
regard du droit » (nous soulignons).
183. Rappr. P. LOKIEC, « La décision et le droit privé », art. préc. : « Le contrôle de justification de la
décision consiste à confronter la décision au standard ». Comp. E. GAILLARD, Lepouvoir en droitprivé, préf.
G. Cornu, Economica, 1985, nº 154, p. 100 : « [...] les théories objectives ne reflètent pas l'état du droit
positif et [...] l'abus de droit, la cause illicite et la fraude constituent, au même titre que le détournement
de pouvoir, autant de techniques de contrôle judiciaire des mobiles ».
184. Sur ce point, E. LAFUMA, Des procédures internes, contribution à l'étude de la décision de l'employeur
en droit du travail, op. cit., nº 182, p. 118. Adde distinguant le contrôle subjectif du détournement
de pouvoir du contrôle de l'autorité, J.-B. DONNIER, L'autorité en Droit privé, th. préc., nº 237 : « Le
contrôle du détournement de pouvoir est un contrôle de conformité de la volonté de l'agent au but du
pouvoir qui lui a été concédé ; le contrôle de l'autorité est un contrôle de la rationalité de l'acte posé par
celui dont la sagesse est présumée, au regard de la finalité de son autorité [...] ».
185. E. LAFUMA, Des procédures internes, contribution à l'étude de la décision de l'employeur en
droit du travail, op. cit., note de bas de page nº 96, p. 148. V. égal., P. NEAU-LEDUC, La réglementation de
droit privé, préf. T. Revet, Litec, 1998, nº 429, p. 272 : « Le détournement de pouvoir, notion subjective,
sanctionne, à travers l'acte, l'attitude de son auteur » ; A. FABRE, Le régime du pouvoir de l'employeur, préf.
A. Lyon-Caen, LGDJ, 2010, nº 542 : « [...] le contrôle du détournement de pouvoir est le plus faible des
contrôles des raisons d'agir ».
186. E. DOCKÈS, Valeurs de la démocratie, Huit notions fondamentales, op. cit., p. 160. Rappr.
C. PUIGELIER,« L'idée en droit », RRJ 2003/4, p. 2369 et s., spéc. p. 2375 : « [...] cet objectif litigieux n'est
à la vérité que le subjectif du juge puisque celui-ci ne peut prétendre à un objectif que dans un cadre social
accepté par une majorité qui le rend nécessairement subjectif».

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