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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
parfaitement inconciliable avec l'idée même de décision187, mais plutôt comme la
possibilité reconnue à un tiers d'en apprécier le bien-fondé188.
233. Objectivation du licenciement par l'exigence d'une cause réelle et
sérieuse. - La finalisation des droits de l'employeur, qui s'opère par l'instauration
d'une obligation de justification, le contraint à placer son action sous l'empire de la
rationalité de normes qui viennent en limiter la mise en œuvre189. Dans cette perspective,
il incombe au juge de s'assurer de la rationalité de l'action du contractant en
contrôlant le bien-fondé des actes matérialisant l'exercice de droits finalisés. En
droit du travail, l'instauration d'une cause réelle et sérieuse a, en faisant du licenciement
un « acte causé », emporté rationalisation de celui-ci190. En ce sens,
M. Guiomard relève, à propos de la loi du 13juillet 1973, qu'elle a « induit que le
licenciement n'est pas un simple acte de volonté, mais il est un acte de raison »191.
L'auteur poursuit en précisant que « le législateur a rompu en 1973 avec le postulat
positiviste selon lequel les actes juridiques sont des actes péremptoires, produits par la
seule expression de la volonté. Le licenciement ne peut intervenir que si l'employeur
dispose de raisons admissibles pour licencier le salarié. Là est l'apport essentiel de la
loi du 13juillet 1973 : elle prescrit à l'employeur d'agir de manière rationnelle, et elle
introduit un contrôle judiciaire de cette rationalité »192.Si
l'exigence d'une cause
réelle et sérieuse conduit à la rationalisation de l'action de l'employeur voulant licencier
le salarié, c'est surtout en raison des caractères que revêtent les motifs permettant
de justifier le licenciement. Les motifs de licenciement doivent être objectifs, c'est-àdire
susceptibles de vérification matérielle par un tiers, réduisant ainsi la part de subjectivité
de l'employeur dans la prise de décision193. Ainsi que l'a soutenu M. Radé à
propos de l'appréciation du motif de licenciement : « Dans ce contexte, la contrainte
apparaît comme une cause réelle et sérieuse de licenciement par excellence. Dans la
mesure où certaines circonstances extérieures à la volonté de l'employeur le conduisent
nécessairement à résilier le contrat, la contrainte constitue naturellement une parfaite
justification du licenciement »194.
187. V. E. DOCKÈS, Valeurs de la démocratie, Huit notions fondamentales, op. cit., p. 39 : « [...] une
personne n'est guère présente au monde que par ses actes ».
188. Rappr. C. PERELMAN, « Droit, logique et épistémologie », in Le raisonnable et le déraisonnable
en droit, Au-delà du positivisme juridique, préf. M. Villey, LGDJ, 1984, p. 56 et s., spéc. p. 64 : « On a
besoin d'un juge quand ces règles [de raisonnement] ne sont pas univoques, quand le raisonnement n'aboutit
pas à une conclusion, mais justifie une décision ».
189. V. J.-B. DONNIER, L'autorité en Droit privé, th. préc., nº 144, p. 123 : « Il y a [...] bien un pouvoir
normatif du chef d'entreprise [...]. Mais tout pouvoir est finalisé et, s'agissant d'un pouvoir normatif, cette
finalité s'exprime dans la rationalité de la norme édictée » (nous soulignons).
190. C. RADÉ, « La contrainte en droit du travail », in L. Grynbaum (dir.), La contrainte, Economica,
2007, p. 83 et s., spéc. nº 24, p. 95 « Avec la loi du 13 juillet 1973, le licenciement devient un acte causé et
le contrôle du juge se déplace de l'aval de la rupture à l'amont, l'employeur devant désormais se justifier
devant le juge ». V. égal. sur l'existence d'une « rationalisation par les fins » de l'action de l'employeur,
A. FABRE, Le régime du pouvoir de l'employeur, op. cit., nº 289, p. 148.
191. F. GUIOMARD, La justification des mesures de gestion du personnel, Essai sur le contrôle du
pouvoir de l'employeur, th. préc., nº 134, p. 79.
192. Ibid., nº 134, p. 79.
193. En ce sens, P. LANGLOIS, « Le juge et l'employeur », Dr. soc. 2003, p. 283 et s., spéc. nº 6 : « [La
Cour de cassation] proscrit ainsi une subjectivité qui échappe à son contrôle et impose le respect de normes
objectives dont les tribunaux doivent être à même d'apprécier le respect ».
194. C. RADÉ, « La contrainte en droit du travail », art. préc., spéc. nº 24, p. 96. Rappr. E. FRIEDBERG,
« Rationalité », art. préc., p. 607 et s. : « On peut [...] considérer comme rationnel un comportement qui est
actif, c'est-à-dire qui correspond à un choix effectué sous contrainte, parmi un ensemble d'opportunités
présentes dans un contexte d'action donné ».
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