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LES MOYENS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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L'existence de motifs objectifs se présente comme une condition de la légalité de
l'acte de licenciement. L'objectivation de la décision de licenciement, à travers l'instauration
d'une justification obligatoire, a entraîné une rationalisation du pouvoir
patronal. Par où il est possible de dire que la finalisation du droit de licencier, induite
de l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, contribue à rationaliser le pouvoir qu'elle
conditionne. Le caractère finalisé du pouvoir de licencier va donc de pair avec la
reconnaissance d'un contrôle de la rationalité du licenciement. De manière plus générale,
à chaque fois que l'employeur sera confronté, dans sa prise de décision, à la
nécessité de se fonder sur des motifs objectifs, une rationalisation de son action
s'opérera195. La rationalisation de l'action patronale a pour corollaire la possibilité
d'un contrôle judiciaire de la justification de la décision prise par le contractant196.
En réalité, à défaut d'un contrôle judiciaire de la régularité des raisons d'agir, la rationalité
de la décision continuerait, en dépit de l'affirmation d'une exigence de justes
motifs, à dépendre pleinement de la subjectivité de son auteur. Cela met en relief le
fait que la rationalisation des décisions de l'employeur demeurait inachevée tant que
la jurisprudence continuait à estimer que celui-ci était « seul juge » des mesures de
gestion197. La remise en cause de cette position s'est concrétisée par un renforcement
du contrôle judiciaire du pouvoir de l'employeur et, corrélativement, par un recul de
l'autonomie de la rationalité de celui-ci198. Tant le caractère finalisé du droit de licencier
que la rationalisation des décisions de l'employeur en résultant sont désormais
incontestables.
234. Les réformes successives du bail d'habitation et la lente rationalisation
du congé. Jusqu'à la loi ALUR du 24 mars 2014, la jurisprudence n'avait pas véritablement
tiré toutes les conséquences de l'emploi du mot «justifié » par l'article 15-I
de la loi du 6juillet 1989 régissant notamment le congédiement du preneur d'un bail
d'habitation199. Alors qu'il résulte de l'alinéa 1er
de l'article 15-I que le congé délivré
par le bailleur doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement
soit par un motif légitime et sérieux, la jurisprudence faisait de la reprise et de la
vente du logement, selon l'expression employée alors en doctrine, des motifs
« péremptoires » de congé200. Le caractère péremptoire du motif signifie, comme en
suggère l'étymologie, que tout débat quant à la réalité et à la légitimité du motif de
195. A. PERULLI, « Rationalité et contrôle des pouvoirs de l'employeur », art. préc., p. 85 et s.
196. Rappr. B. DABOSVILLE et Q. URBAN, « Préserver l'imagination normative en droit du travail », in
À droit ouvert, Mélanges en l'honneur d'Antoine Lyon-Caen, Dalloz, 2018, p. 239 et s., spéc. p. 247 : « La
motivation sert ainsi de support à une analyse critique des fruits de l'imagination. À l'exercice de la faculté
d'imagination succède l'exercice de la faculté de jugement, permettant de soumettre l'imagination à l'empire
de la raison ».
197. Rappr. P. LANGLOIS, « Le juge et l'employeur », art. préc., spéc. nº 1 : « Comme toute politique
jurisprudentielle systématique, cette politique est allée trop loin en méconnaissant la volonté du législateur
de soumettre au contrôle judiciaire les décisions patronales menaçant l'emploi des salariés ».
198. V. A. SUPIOT, Le droit du travail,7e
éd., PUF, 2019, p. 77 : « [...] l'employeur n'est plus seul juge
de l'exercice de son pouvoir de direction et ses décisions relèvent d'un contrôle de proportionnalité et de
détournement de pouvoir » ; F. FAVENNEC-HÉRY, P.-Y. VERKINDT et G. DUCHANGE, Droit du travail, op. cit.,
nº 388, p. 342-343 : « La théorie des " justifications " bouleverse le schéma classique de l'exercice du pouvoir
de direction, l'employeur devant expliciter les décisions individuelles qu'il adopte ».
199. V. par ex. CA Paris, 23 mars 1999, D. 1999, p. 127. Il ressort notamment de cet arrêt que « Le
bailleur n'a pas à justifier de la réalité du motif allégué, le terme " justifié " se rapportant au mot " congé " et
non au mot " décision " ». V. déjà, CA Paris, 21 oct. 1997 : D. 1999, p. 138. Rappr. Cass. 3e
civ., 24janv.
1996, nº 93-19027 : D. 1996, p. 371, obs. CRDP Nancy II.
200. V. en ce sens, C. BÉROUJON, « Baux d'habitation : quel avenir pour l'obligation de renouvellement
? », RDI 1998, p. 167 et s., spéc. p. 168.

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