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LES FONCTIONS DE LA RATIONALISATION DES DÉCISIONS
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248. S'agissant à présent de la preuve des motifs de recours au contrat de travail
à durée déterminée, il convient de rappeler tout d'abord que les raisons pour lesquelles
un employeur est fondé à y recourir ne sont pas libres et font l'objet d'un encadrement
de la part du législateur47.L'employeur doit en pareille situation motiver sa
décision par des motifs devant expressément figurer dans le contrat de travail. Dès
lors que le salarié conteste le motif exprimé dans le contrat, c'est à l'employeur
qu'il revient d'en établir la réalité. Selon les termes d'un arrêt de la Cour de cassation
du 10 septembre 2015, « en cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l'employeur
de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à
durée déterminée »48. La haute juridiction censure ainsi la décision de la cour d'appel
en ce qu'elle a inversé la charge de la preuve en estimant que la salariée ne fournissait,
en l'espèce, aucun élément sur le caractère mensonger allégué par elle des mentions
relatives aux absences de salariés telles qu'elles figurent dans les contrats de travail à
durée déterminée conclus successivement. D'une part, il en résulte que l'exigence de
motiver le recours au contrat de travail provoque un renversement de la charge de la
preuve dans la mesure où il incombe à l'employeur, en cas de contestation du motifde
recours par le salarié, de prouver la réalité du motif que comporte le contrat de travail
à durée déterminée. D'autre part, la chambre sociale veille scrupuleusement à ce que
les juridictions du fond n'inversent pas la charge de la preuve en exigeant du salarié
qu'il prouve l'inexactitude du motif énoncé dans le contrat. Elle s'est également prononcée
en ce sens en matière de contrat de travail temporaire49.
249. Finalement, le régime de la preuve en droit du travail déroge, en de nombreux
points, aux règles de preuve de droit commun. En pratique, cela se traduit par
un renversement de la charge de la preuve qui, s'il n'est la plupart du temps que partiel,
évince toutefois les règles classiquement applicables en matière probatoire50.À
côté de cette hypothèse de « renversement » de la charge de la preuve, la prise de
distance par le droit du travail avec les règles classiques du droit de la preuve peut
également prendre la forme d'un « durcissement » ou encore celle d'un
« bannissement »51. En tout état de cause, les dispositions applicables à la relation
de travail accréditent l'idée d'une forte corrélation entre la nécessité de justifier une
décision et l'existence d'un renversement, au moins partiel, de la charge de la preuve.
Pour autant, l'existence d'un renversement de la charge de la preuve au profit du salarié
n'est pas systématique en droit social. En effet, en principe, « à défaut de
47. Les cas limitatifs dans lesquels il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée
éd., Dalsont
régis par les articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. V. sur le motif de recours au contrat à
durée déterminée comme condition de fond, E. PESKINE et C.WOLMARK, Droit du travail 2024,17e
loz, 2023, nº 159, p. 127.
48. Cass. soc., 15 sept. 2010, nº 09-40473 : Bull. civ. V, nº 179. Dans le même sens, à propos du
recours au travail temporaire, Cass. soc., 28 nov. 2007, nº 06-44843 : Bull. civ.V,nº 202 ; D. 2008.
p. 1460, note P. FADEUILHE.
49. Cass. soc., 28 nov. 2007, nº 06-44843 : Bull. civ. V, nº 202.
50. A. KARIMI, « Essai de systématisation sur l'application de la théorie de l'abus de droit en matière
contractuelle », art. préc., spéc. nº 48, p. 611-612 : « [...] si la situation faible exige une protection spéciale,
il est raisonnable d'inverser la charge de la preuve et de présumer l'abus dans certains cas par des lois
spéciales ». Comp. A. SONET, Le préavis en droit privé, PUAM, préf. F. Bussy, 2003, nº 553, p. 248 :
« Nous concluons [...] à une nécessaire reconnaissance d'une obligation générale de motivation de l'avis.
Toute violation pourrait être soumise à un contrôle et sanctionnée. Bien entendu, il appartiendra toujours au
destinataire de démontrer que les motifs invoqués ne pouvaient justifier la mesure, ou qu'ils sont inexacts ».
51. Évoquant ces trois hypothèses en droit du travail, B. TEYSSIÉ, « La preuve en droit du travail »,
art. préc., spéc. nº 3, p. 74.

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