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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
disposition prévoyant le transfert on retombe dans le droit commun »52. En outre, la
jurisprudence a elle aussi contribué à dégager des règles probatoires exorbitantes du
droit commun de la preuve53.
En définitive, l'obligation de justification pesant sur l'employeur conduit à une
attribution de la charge de la preuve favorable au salarié demandeur au procès civil.
L'incidence de la finalisation des droits sur le terrain probatoire s'observe également
en dehors du droit du travail.
250. Congédiement du preneur d'un bail d'habitation et charge de la
preuve. - Le congédiement intervenant à l'initiative du bailleur d'un bail d'habitation
constitue l'exercice d'un droit de rupture finalisé. En effet, le congé délivré par le bailleur
se trouve subordonné à l'existence de certains motifs limitativement prévus par l'article
15-I de la loi du 6juillet 1989. L'instauration par le législateur d'une obligation de
justification a-t-elle conduit, dans le droit des baux d'habitation, à un renversement de
la charge de la preuve ? Par ailleurs, qu'en est-il du risque de la preuve du motif de
congédiement ? Afin de tenter de répondre à ces interrogations, il est nécessaire d'opposer
les règles applicables antérieurement à la loi ALUR du 24mars 2014 et celles résultant
de son adoption. En effet, entre autres innovations, ladite loi a reconnu au juge la
possibilité d'opérer un contrôle apriori de la réalité des motifs avancés par le bailleur,
dépassant ainsi la réalisation d'un contrôle formel du congé. Une telle innovation ne
devrait pas être sans incidences sur les règles de preuve applicables au congé délivré
par le bailleur. En ce qui concerne la situation antérieure à l'adoption de la loi ALUR,
le régime de la preuve du motif de congédiement varie en fonction du type de motif
allégué par le bailleur. La loi de 1989 ne réglant pas expressément la question de la
preuve en cas de contestation par le preneur du congé qui lui a été notifié, il convient
par conséquent de s'en remettre à la jurisprudence. Antérieurement à l'instauration d'un
contrôle apriori du motifde congé par la loi ALUR, les motifs se subdivisaient en motifs
péremptoires et motifs non péremptoires de congé. La différence entre ces deux types de
motifs réside notamment dans leurs modalités de contestation. La vente ou la reprise du
logement se présentent comme des motifs péremptoires de congé, contrairement au motif
légitime et sérieux, motif non péremptoire de congé54. La jurisprudence considère que
c'est sur le locataire que pèse la charge de la preuve de l'intention frauduleuse du bailleur,
peu important que la contestation soit intervenue postérieurement à la délivrance du
congé ou à sa prise d'effet55. Il en résultait un refus des juridictions d'opérer un contrôle
apriori du congé56. La volonté de vendre se présentait de la sorte comme un motif
52. R. PAUTRAT, « La charge de la preuve et le poids du doute dans l'appréciation de la cause réelle et
sérieuse de licenciement », D. 1994, p. 337 et s., spéc. nº 11, p. 338.
53. Par ex. Cass. soc., 28juin 1995, nº 93-43893 : Bull. civ. V, nº 222. V. égal. R. PAUTRAT, « La charge
de la preuve et le poids du doute dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement », D.
1994, p. 337 et s., spéc. nº 13, p. 339 : « Si la lettre de notification n'énonce aucun motifde licenciement,
celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. Un vrai postulat puisque, sans que le texte ne le dise expressément,
la Cour de cassation y voit une présomption irréfragable » (souligné par l'auteur).
54. C. BÉROUJON, « Baux d'habitation : quel avenir pour l'obligation de renouvellement ? », RDI
1998, p. 167 et s., spéc. p. 170-171.
55. Cass. 3e
civ., 14juin 2006, nº 05-12559 : Bull. civ. III, nº 150 ; Loyers et copr. 2006, comm. 172,
obs. B. VIAL-PEDROLETTI ; AJDI 2006, p. 740, note Y. ROUQUET. V. égal., C. BÉROUJON, « Baux d'habitation :
quel avenir pour l'obligation de renouvellement ? », art. préc.
56. V. par ex., CA Paris, 9 oct. 1991, D. 1993, p. 174, obs. P. BIHR. V. égal., C. BÉROUJON, « Baux
d'habitation : quel avenir pour l'obligation de renouvellement ? », art. préc. : « [...] la plupart des cas de
fraude évoqués en jurisprudence [sont] révélés à l'occasion d'un contrôle a posteriori exercé par des locataires
qui font preuve d'une ténacité hors du commun ».

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