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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
que suggèrent les définitions de la preuve qui en résultent, la vérité ne saurait être
identifiée comme étant la finalité exclusive du droit de la preuve120. En effet, d'autres
valeurs, comme celles de légitimité et de justice, semblent également le parcourir. Si,
de manière générale, les règles probatoires peuvent se donner pour objectif la recherche
de la vérité, elles aspirent plus certainement à emporter la conviction des destinataires
de la preuve121. Il en va particulièrement de la sorte s'agissant de la preuve du
bien-fondé de l'exercice des droits finalisés qui relève d'une logique de la conviction,
autrement dit d'une rationalité non formelle122. En ce sens et pour reprendre les mots
de Foyer, « la preuve n'est pas seulement un moyen de connaître le vrai et de convaincre
l'autre, la preuve a une fin plus large. Elle est utilisée comme un moyen de mise
en œuvre de la règle de droit, un moyen d'assurer la paix sociale, la sécurité,
l'ordre »123. Le recours fréquent par le système juridique aux présomptions et aux
fictions juridiques témoigne d'ailleurs de la distance pouvant exister entre le droit et la
vérité124. Plus encore, les règles de preuve peuvent même avoir pour effet d'écarter la
recherche de la vérité125, voire de la rendre impossible126. Cette assertion se vérifie
particulièrement lorsque les parties elles-mêmes, par le biais de stipulations contractuelles,
choisissent délibérément d'instaurer des règles probatoires paralysant toute
quête judiciaire de vérité127. « La loi joue avec la vérité. Dans sa souveraineté, elle
attribue à l'un le bénéfice du doute, à l'autre le risque de la non-preuve. Dans tous
les cas, elle risque de distribuer une vérité décalée par rapport à la réalité »128.Qu'en
est-il s'agissant de la preuve des motifs d'exercice des droits finalisés ?
261. Lorsqu'il est fait obligation à un contractant de faire reposer l'exercice
d'un droit sur de justes motifs, celui-ci doit-il rapporter la preuve de la véracité des
raisons qu'il fournit à son cocontractant ? Concrètement, l'exigence de justification du
bien-fondé de l'exercice d'un droit contraint-elle à avancer des motifs nécessairement
vrais ? La question revient donc à se demander si le titulaire d'un droit finalisé peut
120. En ce sens, D. AMMAR, « Preuve et vraisemblance, Contribution à l'étude de la preuve technologique
», RTD civ. 1993, p. 499 et s., spéc. p. 501 ; J. FOYER, « Rapport de synthèse », art. préc., spéc.
p. 240 ; X. LAGARDE, Réflexion critique sur le droit de la preuve, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1994, nº 261,
p. 409.
121. A. PONSARD, « Vérité et justice (La vérité et le procès), Rapport français », art. préc., spéc.
p. 675 ; F. FAVENNEC-HÉRY, « Licenciement : le dénouement de l'imbroglio probatoire », art. préc., p. 178
et s.
122. G. KALINOWSKI, « Logique et méthodologie juridique, Réflexions sur la rationalité formelle et
non formelle en droit », in Formes de rationalité en droit, APD 1978, t. 23, p. 59 et s., spéc. p. 64 : « La
logique non formelle est la logique de conviction (argumentation visant l'auditoire universel) ou de la persuasion
(argument s'adressant à un auditoire particulier) ».
123. J. FOYER, « Rapport de synthèse », art. préc., spéc. p. 241.
124. D'ailleurs, contrairement à la présomption, qui suppose le caractère réel d'un fait, la fiction
conduit à admettre ouvertement un fait contredisant la réalité. L'étymologie du terme est d'ailleurs en ce
sens puisque fiction vient du latin fictio, qui dérive du verbe fingere, signifiant feindre. Sur une telle étymologie,
G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., Vº « Fiction », p. 454.
125. V. J. FOYER, « Rapport de synthèse », art. préc., spéc. p. 241.
126. Sur une telle hypothèse en droit du travail, B. TEYSSIÉ, « La preuve en droit du travail », in
C. Puigelier (dir.), La preuve, op. cit., p. 73 et s., spéc. nº 21, p. 85. Plus généralement, les présomptions
irréfragables s'érigent en obstacle à la manifestation de la vérité. En ce sens, A. AYNÈS, « Conventions sur
la preuve : validité limitée », art. préc., spéc. p. 48.
127. En ce sens, G. LARDEUX, « La liberté contractuelle en matière probatoire entre sécurité juridique
et vérité judiciaire », note préc., spéc. p. 332 ; D. AMMAR, « Preuve et vraisemblance, Contribution à l'étude
de la preuve technologique », art. préc., spéc. p. 533.
128. G. CORNU, « Rapport de synthèse », in Travaux de l'Association Henri Capitant, La vérité et le
Droit (Journées canadiennes), op. cit., p. 1 et s., spéc. p. 7.

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