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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
ressort consolidé parce que devenu juridiquement incontestable216. Dans cette perspective,
l'instauration d'une exigence de justification se présente comme une technique
de légitimation du pouvoir. L'exigence de justification témoigne de la recherche
d'une certaine adhésion de celui qui en constitue le destinataire, mettant ainsi en
lumière une fonction pédagogique de celle-ci.
284. Conclusion du titre. - Alors que la restriction des finalités pouvant être
légitimement poursuivies par le contractant modère de prime abord le pouvoir de
volonté qui lui est reconnu, elle en fournit également une justification. Tout en
ouvrant la voie à un contrôle du bien-fondé des décisions contractuelles, l'obligation
de se justifier permet d'asseoir la reconnaissance de prérogatives unilatérales au sein
des rapports contractuels217.D'une certaine manière, il est ainsi possible de dire que
les pouvoirs unilatéraux reconnus aux contractants de droit privé s'appuient sur l'idée
d'habilitation qui, tout en soumettant le pouvoir à un exercice finalisé, vient en fonder
la légitimité dès lors que l'usage du droit est effectivement conforme aux finalités en
vue desquelles il a été institué218. La contrainte résultant de l'exercice du pouvoir
contractuel unilatéral n'a pas à recueillir le consentement de la personne qui s'y
trouve assujettie afin de produire ses effets. Le pouvoir unilatéral de décision ne
peut véritablement trouver son fondement dans la volonté de celui à l'égard de qui il
s'exerce219. La légitimation du pouvoir unilatéral attribué à l'un des contractants doit
216. Rappr. P. NEAU-LEDUC, La réglementation de droit privé, préf. T. Revet, Litec, 1998, nº 434,
p. 276. L'auteur relève que le contrôle de légalité d'un acte réglementaire de droit privé « permet de vérifier
l'adéquation de l'exercice du pouvoir avec les conditions que la convention qui l'autorise impose. Ce
contrôle confirme, ou infirme, la présomption de légalité dont bénéficie initialement l'acte réglementaire
de droit privé ». V. égal. F. GUIOMARD, La justification des mesures de gestion du personnel, Essai sur le
contrôle du pouvoir de l'employeur, th. préc., nº 8, p. 4 : « [La justification] confère à celui qui agit non
seulement l'impunité, mais aussi la légitimité, la reconnaissance de la conformité de son action avec le
droit. Celui qui commet un acte justifié accomplit un acte licite qui ne saurait être blâmé ».
217. Il suffit de constater en ce sens que la finalisation du droit de l'employeur n'a pas conduit à
l'éviction de la subordination juridique. V. ainsi, N. FERRÉ, « Les travailleurs dans le Code civil », in
P. Bloch, C. Duvert et N. Sauphanor-Brouillaud (dir.), Différenciation et indifférenciation des personnes
dans le Code civil, Catégories de personnes et droit privé 1804-2004, Economica, 2006, p. 123 et s., spéc.
p. 126-127 : « [...] on ne saurait [...] ignorer l'ambivalence du droit du travail. C'est à la fois un droit de
protection et de légitimation de l'exploitation en ce sens qu'il n'a jamais heurté de plein fouet le système
économique qui est le nôtre ». Comp. C. POMART-NOMDEDEO, « Le régime juridique des droits potestatifs en
matière contractuelle, entre unité et diversité », RTD civ. 2010, p. 209 et s. : « À trop chercher à encadrer les
droits potestatifs pour ne pas qu'ils effraient, ne perd-on pas la spécificité de ces droits ? [...] Les droits
potestatifs n'auraient-ils pas dû rester des droits discrétionnaires ? N'y a-t-il pas un non-sens à vouloir
faire de ces droits - qui impliquent une sujétion - des droits finalisés ? ».
218. Rappr. à propos de l'acte réglementaire de droit privé pris par une autorité dont le pouvoir procède
d'une habilitation donnée par les membres de la collectivité d'édicter un acte en vue d'une fin déterminée,
P. NEAU-LEDUC, La réglementation de droit privé, op. cit., nº 337, p. 213-214 : « L'écran de l'habilitation,
qu'il soit conventionnel ou législatif, fait [...] présumer un exercice régulier des prérogatives
reconnues à l'autorité en charge du groupement ». L'auteur relève plus loin que « l'acte réglementaire de
droit privé est doté d'une présomption immédiate de légalité que, seul, le juge peut renverser » (ibid.,
nº 536, p. 363).
219. Comp. P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophie
des valeurs sociales, préf. D. Deroussin, rééd., Dalloz, 2005, nº 26, p. 236 : « On veut pouvoir invoquer la
volonté de celui contre qui on exerce un droit pour fonder celui-ci. Et c'est ainsi que la doctrine n'hésite pas
à mettre des volontés tacites ou présumées à la base de la plupart des institutions, pour les légitimer [...] » ;
L. AYNÈS, « La contrainte en droit des contrats », in L. Grynbaum (dir.), La contrainte, op. cit., p. 35 et s.,
spéc. nº 3, p. 36 : « On peut voir dans le contrat une manière de civiliser, d'humaniser la force en la faisant
surgir de la volonté. [...] C'est le despotisme, la force irrationnelle et abstraite qu'il faut combattre. Mais pas
la contrainte. Celle-ci n'est pas contraire à la dignité de l'homme, dès lors qu'elle est consentie ».

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