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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
des parties succéderait celui de la faiblesse de certaines catégories de contractants55.
Autrement dit, le législateur présume systématiquement l'infériorité et la faiblesse du
preneur d'un bail d'habitation ou d'un bail commercial dans sa relation à son
cocontractant56. Or, les relations locatives ne peuvent, compte tenu de leur grande
variété, être réduites à un modèle unitaire57. Dès lors, le rééquilibrage entre les droits
du preneur et ceux du bailleur, auquel tentent d'aboutir les législations relatives au
bail d'habitation et au bail commercial, pourra difficilement être réalisé dans l'intégralité
des contrats s'y trouvant soumis58. Parce que la présomption de faiblesse attachée
à la qualité de locataire ne se vérifie pas toujours dans les faits59, la finalisation
des prérogatives du bailleur pourra parfois manquer l'objectif de rééquilibrage du
contrat de bail qu'elle est supposée atteindre. Le déséquilibre en pouvoirs pourrait
même se trouver aggravé par la limitation des motifs pour lesquels un bailleur peut
reprendre son bien dans les hypothèses, qui se vérifient parfois en pratique, dans lesquels
le locataire constitue en réalité la partie forte au contrat. Établir une relation
entre la qualité du contractant et les conditions d'exercice de ses droits n'est donc
pas sans danger. Le constat ainsi ici dressé permet de mieux comprendre pourquoi
dans certaines situations, certes beaucoup plus rares, les prérogatives de la partie présumée
faible peuvent également faire l'objet d'un encadrement de leurs motifs d'exercice.
En effet, « le concept de la partie faible étant relatif, il est nécessaire dans chaque
situation, de déterminer si une partie faible doit être " présumée " et sur quels critères
cette présomption repose »60. Une telle relativité du concept de partie faible se donne
notamment à voir dans l'évolution progressive des destinataires de la protection61.La
présomption de faiblesse ou de force attachée à une catégorie de contractants ne
devrait donc pas revêtir un caractère irréfragable62. À ce titre, il convient également
de remarquer que la qualité de professionnel est loin de toujours correspondre à celle
55. Rappr. T. REVET, « Rapport de synthèse », art. préc., spéc. nº 11, p. 16 : « Le droit de la vulnérabilité
est [...] un droit de la différenciation [...]. Les traits, caractères et données qui sont reconnus comme
des causes de vulnérabilité deviennent autant de critères de sous-catégories de personnes [...] » (souligné
par l'auteur).
56. En ce sens, D. GRILLET-PONTON, « Le droit du bail d'habitation à l'épreuve de la réglementation
locative : une nouvelle désacralisation de la propriété ? », art. préc. : « La loi Quilliot le soumet à une protection
tutélaire en vertu d'une quasi-présomption de faiblesse et de vulnérabilité ».
57. Sur le constat de l'hétérogénéité des situations locatives, J.-L. AUBERT, « Rapport sur la législation
relative aux baux d'habitation », art. préc., p. 427 et s. ; F. WAREMBOURG-AUQUE, « La réforme des rapports
locatifs par la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 », JCPG 1987, doctr. 3290, spéc. nº 10.
58. De manière critique, G. BRIÈRE DE L'ISLE, « Rapport relatif à la législation en matière de baux
d'habitation », art. préc., p. 411 et s. : « Il n'y a jamais intérêt à sacrifier systématiquement une catégorie
de citoyens. [...] Il n'est pas sain de laisser croire à certains qu'ils ont droit à tous les avantages d'une
organisation sociale sans jamais avoir à en supporter le coût ». V. de façon plus nuancée, J. ROCHFELD, Les
grandes notions du droit privé,3e
éd., PUF, 2022, p. 540-541 : « Cette catégorisation fige, certes, les positions
contractuelles, à l'égard d'une réalité qui peut être plus complexe. Elle permet cependant de reconnaître
que le contrat est désormais le lieu possible d'un pouvoir que l'une des parties, la partie " forte " ,
détient sur l'autre ».
59. Rappr. à propos de la faiblesse de certains bailleurs, F. DE LA VAISSIÈRE,« L'ordre public dans les
conventions locatives », AJDI 2005, p. 366 et s.
60. Y. PAGNERRE, L'extinction unilatérale des engagements, avant-propos B. Teyssié, préf.
J.-M. Olivier, Éd. Panthéon-Assas, 2012, nº 1015, p. 1049.
61. Rappr. L. JOSSERAND, « La protection des faibles par le droit », art. préc., spéc. p. 162 : « [...] la
multitude des faibles, des opprimés, ne comprend plus les mêmes unités, ni les mêmes catégories qu'autrefois
; l'oppression exercée par la vie en communauté a changé de nature et d'incidence [...] ».
62. V. not. sur les dangers liés à l'adoption par le législateur d'une présomption irréfragable de faiblesse,
D. BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, op. cit., nº 809, p. 429.
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