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LES DROITS FINALISÉS DANS LE CONTRAT
justifier sa décision par de sérieux motifs. À l'inverse, lorsque la rupture du contrat de
travail résulte d'une démission du salarié, aucune existence de motivation ou de justification
ne pèse sur celui-ci71. Le législateur a ainsi fait le choix de ne pas finaliser le droit
de rupture reconnu au salarié. Cette absence de finalisation de la prérogative n'évince
nullement l'éventualité d'une démission abusive72.Unarrêt rendule22juin1994, par
la chambre sociale de la Cour de cassation, est à ce titre évocateur73.En l'espèce, un
mécanicien agricole avait démissionné au bout d'un an en adressant à son employeur
une lettre de démission. Relevant que la lettre n'était pas motivée et que les manquements
de l'employeur invoqués lors des débats n'étaient pas établis, la cour d'appel a, pour
condamner le salarié à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour rupture
abusive, énoncé que la démission n'était pas justifiée par les motifs avancés et qui lui
auraient donné le caractère réel et sérieux exigé par l'ancien article L. 122-13 (devenu
L. 1237-2) du Code du travail. Au visa de cet article, la Cour de cassation casse et annule
la décision attaquée en estimant qu'« en statuant ainsi, alors que seule la preuve apportée
par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages-intérêts
à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé »74. Il ressort de cette décision que, si
la démission demeure une prérogative contrôlée, elle ne constitue pas pour autant un droit
finalisé75. Contrairement à la réglementation du licenciement, celle de la démission écarte
toute exigence de justification76.Ainsi,à l'inégalité structurelle des parties, caractéristique
du rapport de travail77 répond une asymétrie dans la réglementation de la rupture
unilatérale du contrat. Une telle asymétrie se rencontre également à propos de la rupture
de l'essai78.L'asymétrie dans la réglementation des prérogatives de rupture du contrat de
travail s'explique essentiellement par l'existence d'un rapport de subordination entre les
parties et, par conséquent, par la volonté de protéger la partie structurellement
peu, modifié profondément l'idée que celles-ci se faisaient de leurs droits respectifs de licencier ou de
démissionner ». V. égal. F. GAUDU et F. BERGERON, Droit du travail 2024,10e
p. 291 : « Le licenciement s'est ainsi nettement distingué, dans son régime, de la démission, quoique l'un
et l'autre constituent des actes unilatéraux de résiliation ».
71. En ce sens, G. AUZERO,D. BAUGARD et E. DOCKÈS, Droit du travail 2024,37e
éd., Dalloz, 2023, nº 309,
éd., Dalloz, 2023,
nº 412, p. 547 : « Il n'a pas à motiver sa décision, la volonté de recouvrer sa pleine liberté d'action étant par
elle-même un motif suffisant ».
72. Art. L. 1237-2 al. 1 C. trav. V. égal., F. GAUDU et R. VATINET, Les contrats du travail, LGDJ, 2001,
nº 443, p. 394.
73. Cass. soc., 22juin 1994, nº 90-42143 : Bull. civ. V, nº 204.
74. Cass. soc., 22juin 1994, préc.
75. Rappr. O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d'adhésion
usuels, op. cit., nº 399, p. 312 : « [...] le pouvoir quasi-absolu du salarié de mettre un terme définitif au
contrat à durée indéterminée est également affirmé à travers, d'une part, l'inexistence de toute exigence
de forme quant à la manifestation de cette volonté, et, d'autre part, l'absence de motifs nécessaires à justifier
la rupture de la convention ».
76. J. DUPUY, « La démission du salarié », art. préc., spéc. p. 258 : « L'acte trouve une cause dans la
volonté légitime de mettre fin au contrat. [...] La loi n'exige donc pas que la démission repose sur un motif
réel et sérieux. Là apparaît tout ce qui éloigne le licenciement de la démission et qui fait de la résiliation
émanant du salarié un droit discrétionnaire " parfait " ». Rappr. P. DELEBECQUE,« L'anéantissement unilatéral
du contrat », in C. Jamin et D. Mazeaud (dir.), L'unilatéralisme et le droit des obligations, Economica,
1999, p. 61 et s., spéc. nº 11, p. 65 : « [...] la démission reste pratiquement libre, alors que le licenciement
est fortement réglementé. Autrement dit, la bilatéralité dans l'anéantissement unilatéral n'existe pas parfaitement
».
77. A. SUPIOT, Lejuge et le droit du travail, th. préc., p. 148-149 ; G. COUTURIER, « Les relations entre
employeurs et salariés en droit français », in J. Ghestin et M. Fontaine (dir.), La protection de la partie
faible dans les rapports contractuels, Comparaisonsfranco-belges, op. cit., p. 143 et s., spéc. nº 1, p. 144.
78. En ce sens, O. LITTY, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d'adhésion
usuels, op. cit., nº 296, p. 236.

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